Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 20/08246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 avril 2020, N° J2018000491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LES CELLULOSES DE BROCELIANDE, S.A.R.L. CMC FRANCE c/ S.A. CITEO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/08246 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6IY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2020 – Tribunal de commerce de Paris, 6ème chambre – RG n° J2018000491
APPELANTES
S.A.R.L. CMC FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 423 323 179
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. LES CELLULOSES DE BROCELIANDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 379 095 342
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Janina Dahmouh de ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : P0134
INTIMÉES
S.A. CITEO, anciennement dénommée SA ECO-EMBALLAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 388 380 073
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Lionel Koehler-Magne, substitué par Me Christine Bougis-Stentz, tout deux du cabinet KMS ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
Syndicat GROUP’HYGIENE, syndicat professionnel, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Janina Dahmouh de ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : P0134
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn-Ranoux Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société CMC France (ci-après CMC), venant aux droits de la société Hygiène Partners, fabrique et commercialise des produits pour l’hygiène, la santé et les cosmétiques. Dans le cadre de cette activité, elle fabrique et commercialise notamment des produits d’aide pour l’incontinence de type serviettes et protège-slips, ainsi que des pansements.
La société les Celluloses de Brocéliande (ci-après Celluloses) fabrique et commercialise des produits à base de cellulose pour l’hygiène, la santé et l’essuyage, notamment des protections hygiéniques sous plusieurs marques.
Le syndicat professionnel Group’Hygiène regroupe des fabricants français de produits à usage unique pour l’hygiène, la santé et l’essuyage. Il a pour objet « l’étude et la défense des intérêts économiques, matériels et moraux tant collectifs qu’individuels de ses membres (')» notamment en étant l’interlocuteur des pouvoirs publics et d’entités comme la société Citeo sur les règlementations applicables aux produits des industriels adhérents.
Dans le cadre de leur activité, les sociétés CMC et Celluloses sont soumises au régime de la responsabilité élargie du producteur (ci-après, la « REP ») prévue par l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
La REP vise à responsabiliser les industriels sur le traitement et le recyclage des déchets issus des emballages des produits qu’ils mettent sur le marché français.
Les producteurs ont la possibilité de transférer cette obligation en adhérant à un organisme de gestion mutualisée agréé par les pouvoirs publics. Ils doivent alors lui régler une contribution pour chacun des emballages ménagers mis sur le marché français en fonction de leur nombre et du poids des matériaux qui les composent et selon un barème dont le principe et la structure sont définis par les pouvoirs publics.
La société Citeo, anciennement dénommée Eco-Emballages et SREP, est agréée comme éco-organisme sans but lucratif depuis le 1er janvier 1993 par les pouvoirs publics pour participer à la gestion des déchets d’emballages ménagers en France.
En qualité d’éco-organisme, la société Citeo se voit confier la collecte et l’élimination des déchets moyennant le versement d’une contribution financière des entreprises émettrices, qui lui transfèrent en conséquence leurs obligations au titre de la REP.
Au titre de son agrément, la société Citeo :
— reçoit les contributions financières des producteurs qui mettent des emballages ménagers sur le marché français et qui ont souscrit un contrat auprès d’elle, selon le barème ; et
— les reverse ensuite aux collectivités locales chargées d’organiser leur collecte, leur tri et leur traitement pour prendre en charge une partie des coûts ainsi générés.
Un contrat d’adhésion est conclu par le producteur et la société Citeo pour la réalisation de ce service.
Parmi les produits commercialisés par les sociétés CMC et Celluloses se trouvent le « sachet service » et les bandelettes/ailettes des protections hygiéniques et des pansements (les BAAPS).
La société CMC a conclu, le 26 septembre 2006, avec la société Citeo, un contrat d’adhésion pour assurer au titre de la REP, la gestion des déchets des emballages utilisés pour les produits à destination des ménages qu’elle commercialise.
La société Celluloses a conclu, le 11 mars 1993, un contrat d’adhésion, modifié par avenant du 2 juin 1993, avec la société Citeo, pour assurer au titre de la REP, la gestion des déchets des emballages utilisés pour les produits à destination des ménages qu’elle commercialise.
Par acte du 18 février 1993, modifié par avenant du 15 décembre 2009, la société Hygiène products, désormais Essity France, qui met sur le marché français des protections hygiéniques avec bandelettes-ailettes et pochettes de service, a conclu avec la société Citeo un contrat similaire.
Par plusieurs courriers entre 2012 et 2014, la société Citeo a sollicité des sociétés CMC et Celluloses, ainsi que la société Essity France, qu’elles procèdent aux déclarations des BAAPS mises sur le marché français, en vain, celles-ci leur contestant la qualification d’emballages.
Par courrier du 15 décembre 2014, la société Citeo a adressé aux sociétés CMC, Celluloses et Essity France, une mise en demeure d’avoir à déposer les déclarations correctives comprenant leurs BAAPS, en vain.
Par actes des 16, 17 et 19 février 2015, la société Citeo a assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés CMC et Celluloses, ainsi que les sociétés Essity France et Procter and Gamble France, aux fins de faire reconnaître judiciairement que les BAAPS sont des emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement et obtenir des producteurs qu’ils procèdent aux déclarations au titre des BAAPS mises sur le marché.
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté les sociétés Celluloses, CMC, Essity France et le syndicat Group’hygiène de leur demande de déclarer la société Citeo irrecevable en ses demandes a toutes 'ns qu’elles comportent ;
— Qualifié les bandelettes-ailettes et pochettes de service des pansements et des protections hygiéniques, d’emballages ménagers au sens de l’article R. 543-54 du code de l’environnement ;
— Condamné la société Celluloses à communiquer à la société Citeo, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour pendant soixante jours, les déclarations correctives, comprenant les quantités et le poids, des bandelettes-ailettes et pochettes de service des produits mis sur le marché français de 2009 à 2017 ;
— Condamné la société CMC à communiquer à la société Citeo, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour pendant soixante jours, les déclarations correctives, comprenant les quantités et le poids, des bandelettes-ailettes des produits mis sur le marché français de 2012 à 2017 et, le cas échéant, des pochettes de service des produits mis sur le marché français de 2009 à 2017 ;
— Condamné la société Essity France à communiquer à la société Citeo, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant soixante jours, les déclarations correctives, comprenant les quantités et le poids, des bandelettes-ailettes et des pochettes de service des produits mis sur le marché français de 2009 à 2017 ;
— Débouté la société Citeo de sa demande de condamner les sociétés Celluloses, CMC et Essity France à lui payer diverses sommes provisionnelles ;
— Condamné les sociétés Celluloses, CMC et Essity France à payer à la société Citeo, chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné, in solidum, les sociétés Celluloses, CMC et Essity France à payer les dépens.
Par déclaration du 30 juin 2020, les sociétés Essity, CMC, et Celluloses ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté les sociétés Celluloses, CMC, Essity France et le syndicat Group’hygiène de leur demande de déclarer la société Citeo irrecevable en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— Qualifié les bandelettes-ailettes et pochettes de service des pansements et des protections hygiéniques, d’emballages ménagers au sens de l’article R.543-54 du code de l’environnement,
— Condamné la société Celluloses à communiquer à la société Citeo, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour pendant soixante jours, les déclarations correctives, comprenant les quantités et le poids, des bandelettes-ailettes et pochettes de service des produits mis sur le marché français de 2009 à 2017,
— Condamné la société CMC à communiquer à la société Citeo, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour pendant soixante jours, les déclarations correctives, comprenant les quantités et le poids, des bandelettes-ailettes des produits mis sur le marché français de 2012 à 2017 et, le cas échéant, des pochettes de service des produits mis sur le marché français de 2009 à 2017,
— Condamné la société Essity France à communiquer à la société Citeo, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant soixante jours, les déclarations correctives, comprenant les quantités et le poids, des bandelettes-ailettes et des pochettes de service des produits mis sur le marché français de 2009 à 2017,
— Condamné les sociétés Celluloses, CMC et Essity France à payer à la société Citeo, chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté les sociétés Celluloses, CMC et Essity de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné, in solidum, les sociétés Celluloses, CMC et Essity France à payer les dépens.
Saisi d’un incident par la société Citeo, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 mars 2021, déclaré caduc l’appel principal formé par la société Essity France et déclaré irrecevable son appel provoqué par conclusions du 30 décembre 2020. Sur déféré de la société Essity, la cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions. Le 23 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Essity.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société Celluloses demande de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel régulièrement interjeté par la société Celluloses ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 avril 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a débouté la société Citeo de sa demande de condamnation de la société Celluloses à lui payer une somme provisionnelle ;
Statuant à nouveau :
Sur le bien-fondé de l’action de la société Citeo en ce qu’elle est exclusivement basée sur le contrat d’adhésion,
— Juger que la société Citeo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Celluloses lui aurait transféré la gestion des déchets des emballages que constitueraient les bandelettes/ailettes et sachets service des protections hygiéniques ;
— Juger que la société Celluloses dans le cadre de la présente procédure n’a pas à justifier à la société Citeo d’avoir mis en place un système de collecte et de traitement des bandelettes/ailettes et sachets service ;
En conséquence,
— Juger la société Citeo mal fondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Sur la qualification,
— Juger que les bandelettes/ailettes et les sachets service des protections hygiéniques ne sont pas des emballages au sens de l’article R. 543-54 du code de l’environnement, seul applicable en l’espèce ;
— Juger que les demandes de la société Citeo sont mal fondées ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la société Citeo de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire, il était considéré que les bandelettes/ailettes et sachets service sont des emballages,
— - Juger que la société Celluloses ne peut être redevable de la contribution qu’à compter du jour où elle aura identifié dans ses rapports contractuels avec la société Citeo les bandelettes/ailettes et les sachets service comme des emballages dont elle fait prendre en charge les déchets par la société Citeo ;
En conséquence,
— Juger que les obligations de déclaration et de contribution découlant de la qualification d’emballage ne vaudront qu’à partir de la date à laquelle la société Citeo et la société Celluloses auront convenu de la prise en charge conformément à l’article R.543-57 du code de l’environnement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que compte tenu du courrier de la société Citeo du 6 décembre 2013 à la société Celluloses, la contribution ne peut être revendiquée que pour les bandelettes/ailettes et sachets service mis sur le marché à compter du 1er janvier 2014 ;
Encore plus infiniment subsidiaire :
— Juger qu’entre la date de délivrance à la société Celluloses de l’assignation le 19 février 2015 et la date à laquelle la déclaration correspondant à la mise sur le marché des produits au cours de l’année 2009 aurait dû être effectuée, il s’est écoulé un délai supérieur à cinq ans ;
Vu l’article 2224 du code civil,
— Juger prescrites les demandes de la société Citeo de déclaration et de paiement de la contribution pour les produits mis sur le marché entre le 1er janvier et 31 décembre 2009.
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la société Citeo tenant à ce que les bandelettes/ailettes et les sachets services des « protections anatomiques » soient qualifiés d’emballages au sens de l’article R.543-43 du code de l’environnement ainsi que toutes les conséquences financières qui pourraient en résulter pour les appelantes ;
— Condamner la société Citeo à payer à la société Celluloses la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Citeo aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me Baechlin.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société CMC demande de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel régulièrement interjeté par la société CMC ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 avril 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a débouté la société Citeo de sa demande de condamnation de la société CMC à lui payer une somme provisionnelle ;
Statuant à nouveau :
Sur le bien-fondé de l’action de la société Citeo en ce qu’elle est exclusivement basée sur le contrat d’adhésion,
— Juger que la société Citeo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société CMC lui aurait transféré la gestion des déchets des emballages que constitueraient les bandelettes/ailettes et sachets service des protections hygiéniques ;
— Juger que la société CMC dans le cadre de la présente procédure n’a pas à justifier à la société Citeo d’avoir mis en place un système de collecte et de traitement des bandelettes/ailettes et sachets service ;
En conséquence,
— Juger la société Citeo mal fondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Sur la qualification,
— Juger que les bandelettes/ailettes et les sachets service des protections hygiéniques ne sont pas des emballages au sens de l’article R. 543-54 du code de l’environnement, seul applicable en l’espèce ;
— Juger que les demandes de la société Citeo sont mal fondées ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la société Citeo de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire, il était considéré que les bandelettes/ailettes et sachets service sont des emballages,
— Juger que la société CMC ne peut être redevable de la contribution qu’à compter du jour où elle aura identifié dans ses rapports contractuels avec la société Citeo les bandelettes/ailettes et les sachets service comme des emballages dont elle fait prendre en charge les déchets par la société Citeo ;
En conséquence,
— Juger que les obligations de déclaration et de contribution découlant de la qualification d’emballage ne vaudront qu’à partir de la date à laquelle la société Citeo et la société CMC auront convenu de la prise en charge conformément à l’article R.543-57 du code de l’environnement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que compte tenu du courrier de la société Citeo du 6 décembre 2013 à la société CMC, la contribution ne peut être revendiquée que pour les bandelettes/ailettes et sachets service mis sur le marché à compter du 1er janvier 2014 ;
Encore plus infiniment subsidiaire :
— Juger qu’entre la date de délivrance à la société CMC de l’assignation le 17 février 2015 et la date à laquelle la déclaration correspondant à la mise sur le marché des produits au cours de l’année 2009 aurait dû être effectuée, il s’est écoulé un délai supérieur à cinq ans ;
Vu l’article 2224 du code civil,
— Juger prescrites les demandes de la société Citeo de déclaration et de paiement de la contribution pour les produits mis sur le marché entre le 1er janvier et 31 décembre 2009.
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la société Citeo tenant à ce que les bandelettes/ailettes et les sachets services des « protections anatomiques » soient qualifiés d’emballages au sens de l’article R.543-43 du code de l’environnement ainsi que toutes les conséquences financières qui pourraient en résulter pour les appelantes ;
— Condamner la société Citeo à payer à la société CMC la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Citeo aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me Baechlin.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, le syndicat Group’hygiène demande de :
— Juger le syndicat Group’hygiène recevable et bien fondé en son appel incident y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2020 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire à titre accessoire du syndicat Group’hygiène,
Statuant à nouveau :
Sur le bien-fondé de l’action de la société Citeo en ce qu’elle est exclusivement basée sur le contrat d’adhésion,
— Juger que la société Citeo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les appelantes lui auraient transféré la gestion des déchets des emballages que constitueraient les bandelettes/ailettes des protections hygiéniques et des pansements ainsi que des sachets service des protections hygiéniques ;
— Juger que compte tenu de la liberté de choix reconnue par l’article R.543-56 du code de l’environnement, les appelantes, dans le cadre de la présente procédure, n’ont pas à justifier à la société Citeo d’avoir mis en place un système de collecte et de traitement des bandelettes/ailettes et sachets service ;
En conséquence,
— Juger la société Citeo mal fondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Sur la qualification,
— Juger que les bandelettes/ailettes des protections hygiéniques et des pansements ainsi que les sachets service des protections hygiéniques ne sont pas des emballages au sens de l’article R.543-54 du code de l’environnement, seul applicable en l’espèce ;
— Juger la société Citeo mal fondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la société Citeo de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire, il était considéré que les bandelettes/ailettes et sachets service sont des emballages,
— Juger que les sociétés Celluloses et CMC ne peuvent être redevables de la contribution qu’à compter du jour où elles auront identifié dans leurs rapports contractuels avec la société Citeo les bandelettes/ailettes et les sachets service comme des emballages dont elles font prendre en charge le traitement par la société Citeo ;
En conséquence,
— Juger que les obligations de déclaration et de contribution découlant de la qualification d’emballage ne vaudront qu’à partir de la date à laquelle la société Citeo et les sociétés Celluloses et CMC auront convenu de la prise en charge conformément à l’article R.543-57 du code de l’environnement ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Citeo à payer au syndicat Group’hygiène la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Citeo aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me Baechlin conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la société Citeo demande de :
— Recevoir la société Citeo en ses demandes, fins et conclusions, les déclarer bien fondées et y faire droit ;
— Confirmer le jugement du 23 avril 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Qualifier les bandelettes/ailettes et pochettes de service des protections hygiéniques (protections féminines et anatomiques), ainsi que des pansements, d’emballages au sens de l’article R.543-43 du code de l’environnement, et ce, depuis l’expiration du délai de transposition de la directive 94/62/ce du 20 décembre 1994 (soit le 30 juin 1996) ;
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins, conclusions et prétentions des sociétés CMC et Celluloses et du syndicat Group’hygiène ;
En toute hypothèse :
— Condamner chacune des sociétés CMC et Celluloses à régler à la société Citeo la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés CMC et Celluloses in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la selarl Lexavoué [Localité 9]-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi.
Sur l’étendue de l’appel
L’appel de la société Essity France ayant été déclaré caduc, les chefs du jugement l’ayant condamnée à communiquer à la société Citeo, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant soixante jours, les déclarations correctives, comprenant les quantités et le poids, des bandelettes-ailettes et des pochettes de service des produits mis sur le marché français de 2009 à 2017 et à payer, in solidum avec les sociétés Celluloses et CMC, à la société Citéo la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens, sont définitives.
Le tribunal a débouté les sociétés Celluloses et CMC ainsi que le syndicat Group’hygiène de leurs demandes visant à voir déclarer la société Citéo « irrecevable en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ». Bien que les appelantes sollicitent dans leur déclaration d’appel l’infirmation de ce chef du jugement, elles ne soutiennent plus dans leurs dernières conclusion cette fin de non-recevoir. Cette disposition est définitive.
La société Citéo n’a pas relevé appel incident du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de condamner les sociétés Celluloses, CMC et Essity France à lui payer diverses sommes provisionnelles. Cette disposition est définitive.
Sur la recevabilité de la demande de la société Cieto au titre des « protections anatomiques »
Les sociétés Celluloses et CMC soutiennent que :
— En application des articles 564 et 768 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
— La société Citeo étend l’objet du présent litige en définissant les protections hygiéniques comme « serviettes ou protections hygiéniques ou anatomiques menstruelles, pour les fuites urinaires ou pour l’incontinence », alors que les « protections hygiéniques » ne recoupent pas les protections pour fuites urinaires, incontinence et les « protections anatomiques » ne sont pas des protections pour règles menstruelles.
— Cette modification constitue une demande nouvelle portant sur la qualification des BAAPS des produits de protection contre les fuites urinaires/incontinence en tant qu’emballages ménagers.
La société Citeo soutient que :
— Le litige porte sur les BAAPS des protections hygiéniques. Or, devant le tribunal de commerce ont toujours été visées « les protections féminines et anatomiques », comme le démontrent les conclusions de la société Citeo du 30 janvier 2019. Le terme générique de « protections hygiéniques » a toujours inclus les protections féminines et anatomiques.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce la société Citeo demande à la cour de « qualifier les bandelettes/ailettes et pochettes de service des protections hygiéniques (protections féminines et anatomiques), ainsi que des pansements, d’emballages au sens de l’article R.543-43 du code de l’environnement, et ce, depuis l’expiration du délai de transposition de la directive 94/62/ce du 20 décembre 1994 (soit le 30 juin 1996) ».
Dans le jugement dont appel, le tribunal « qualifie les bandelettes-ailettes et pochettes de service des pansements et des protections hygiéniques, d’emballages ménagers au sens de l’article R. 543-54 du code de l’environnement ».
La demande de la société Citéo qui tend à préciser le terme « protection hygiénique » se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de cette dernière.
En conséquence, la demande de la société Citéo est recevable.
Sur la qualification des BAAPS d’emballages ménagers
Les sociétés Celluloses, CMC et le syndicat Group’hygiène soutiennent que :
— La définition d’emballage prévue à l’article R.543-54 du code de l’environnement relative aux emballages ménagers est la seule applicable. La définition prévue à l’article R. 543-43 du code de l’environnement, issue de l’article 3 de la directive de 1994, n’est pas applicable en vertu du principe « specialia generalibus derogant ».
— Le contrat a pour objet l’adhésion des appelants au système de gestion des déchets mise en place par la société Citeo pour les emballages destinés aux ménages, le contrat fait référence au décret n°92-377 du 1er avril 1992 et à l’article R. 543-54 du code de l’environnement.
— Si l’article R.543-54 du code de l’environnement est le seul applicable, les conditions posées par l’article ne sont pour autant pas caractérisées en l’espèce, car pour être qualifié d’emballage, un objet doit remplir un critère de forme (il doit s’agir d’un contenant ou d’un support) et de fonction ( il doit servir à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation).
— Les bandelettes ailettes ne constituent pas le support de la protection hygiénique et ne sont pas autocollantes, elles ne facilitent pas le transport mais permettent seulement de conserver le caractère adhésif des protections (ce qui n’est pas un critère retenu par l’article R.543-54) et elles ne sont pas un contenant, et n’ont pas pour fonction de faciliter le transport ou la présentation pour la vente.
— Les sachets de service, quant à eux, n’ont pas pour finalité de contenir les protections au moment de leur vente, il est indifférent qu’elles soient destinées à contenir les serviettes après usage, elles ne sont pas non plus un contenant et ne permettent pas de faciliter, le transport ou la présentation à la vente.
— L’article R.543-43 du code de l’environnement, qui assure la transposition de la directive, se rapporte à deux définitions distinctes, l’une de l’emballage et l’autre du déchet de l’emballage.
— Les BAAPS ne rentrent pas dans la définition prévue à l’article R.543-43, puisqu’elles n’ont pas pour objet de contenir et de protéger.
La société Citeo soutient que :
— Les BAAPS répondent à la définition de l’emballage codifiée à l’article R.543-54 du code de l’environnement. En effet, les bandelettes/ailettes constituent des supports à la partie adhésive des pansements et des protections hygiéniques, et peuvent même servir de contenant lorsqu’elles servent à envelopper le produit après utilisation. Elles permettent également de bien contenir la partie adhésive du produit et d’en faciliter le transport en le protégeant et assurent l’intégrité de la partie adhésive du produit.
— Le tribunal était tenu d’interpréter l’article R.543-54 du code de l’environnement à la lumière de la directive de 1994. Il ne peut donc pas interpréter la définition de l’emballage de l’article R.543-54 de manière plus restrictive que celle de la directive en vertu du principe de l’interprétation conforme. La définition prévue à cet article ne vise pas uniquement l’emballage du transport jusqu’au lieu de vente, mais s’entend au-delà du lieu de vente jusqu’à l’utilisation ou la consommation du produit.
— L’article R.543-54 doit s’interpréter conformément aux objectifs et à la finalité de la directive, et conformément à la jurisprudence de la CJUE. Or, selon la directive la définition de l’emballage à vocation à s’appliquer à tous les emballages mis sur le marché et à tous les déchets d’emballages, la directive a consacré une définition unique en son article 3, dans un objectif d’harmonisation européenne. Ainsi, exclure les BAAPS de la notion d’emballage viendrait contredire la réalisation des objectifs poursuivis par la directive de 1994.
— L’article R.543-43 du code de l’environnement qui transpose l’article 3 de la directive 1994 s’applique pour déterminer si un article constitue un emballage pour lequel le producteur doit contribuer.
— Ce ne sont pas les parties qui doivent définir la notion d’emballage mais le contrat, lequel a pour objet de transférer à la société Citeo les obligations légales des producteurs au titre de la responsabilité élargie du producteur. Ledit contrat doit donc se référer au droit applicable. Un article considéré comme un emballage au titre de la responsabilité élargie du producteur, doit l’être également pour les besoins de l’application du contrat.
En l’espèce, la hiérarchie des normes reconnaît la primauté de la règle européenne sur le droit interne. Si la directive, dès lors qu’elle a été transposée en droit interne, n’est plus d’application directe, il n’en demeure pas moins que les juges nationaux, lorsque des dispositions de droit interne issues de la transposition d’une directive européenne doivent être interprétées, sont tenus de le faire à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci.
Retranscrite dans l’article R 543-43 du code de l’environnement, la directive 94/62/CE définit en son article 3 les emballages, en ceux compris les déchets ménagers (article 2), comme étant tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles « à jeter » utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
L’emballage est constitué uniquement de :
1° L’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur ;
2° L’emballage groupé ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
3° L’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’articles ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
Selon les sociétés Celluloses et CMC ainsi que le syndicat Group’Hygiéne, la position de l’article R 543-43 dans le code de l’environnement, sous la sous-section 1 « Prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages », rendrait cette disposition inapplicable au litige, car se rapportant uniquement aux déchets dans leur phase en amont (conception et fabrication) et non dans leur phase en aval.
Cependant, l’article R543-43 doit être interprété à la lumière de la directive 94/62/CE qui fixe une définition unique de l’emballage, tant pour les filières en amont qu’en aval.
Le cahier des charges de la société Citeo tel qu’issu de l’arrêté du 12 novembre 2010 vise également les deux volets de la REP que sont la conception des emballages et la gestion des déchets d’emballages ménagers. Il lui impose en effet de :
— Favoriser « la prévention amont de la production de déchets d’emballages ménagers auprès de ses entreprises cocontractantes au travers de l’éco-conception des emballages ménagers » ;
— Moduler « les contributions financières de ses cocontractants en fonction de critères d’éco-conception » ;
— Engager, à cette fin, « les actions nécessaires en direction des fabricants de matériaux et d’emballages, des producteurs et distributeurs afin de promouvoir l’éco-conception dans les deux composantes suivantes : quantitative (réduction du poids et du volume unitaire des emballages ménagers) et qualitative : réduction des substances dangereuses contenues dans les emballages ménagers et augmentation de leur potentiel de recyclage ou de valorisation. »
Il en résulte que l’article R543-43 du code de l’environnement s’applique au présent litige.
Les éléments produits aux débats établissent que les bandelettes/ailettes et pochettes de service remplissent à titre principal une fonction de protection du produit en isolant l’adhésif nécessaire à la bonne utilisation du produit. Elles permettent également de présenter le produit sous une forme pliée et compacte et assure une manipulation adéquate du produit
Les pochettes de service et les bandelettes servant de pochettes de service constituent, en outre, une enveloppe ou un contenant du produit.
Enfin, les BAAPS sont des articles « à jeter ».
Les BAAPS constituent en conséquence des emballages ménagers au sens de l’article R543-43 du code de l’environnement.
Au demeurant, l’article R543-54 du code de l’environnement, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2020, définit l’emballage, au sens de la sous-section 2 relative aux déchets d’emballages ménagers du même code, comme « toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ».
Deux critères s’appliquent à la qualification d’emballage ménager : un critère de forme (un contenant ou un support) et un critère fonctionnel (destination du produit).
S’agissant du critère de forme :
Les photographies versées aux débats établissement que les bandelettes-ailettes des protections hygiéniques et les pansements constituent le support à la partie adhésive du produit, peu important qu’elles n’enveloppent pas complètement le produit. Il est également démontré que les pochettes de service fournies séparément ou sous forme de bandelette-pochettes constituent des contenants pouvant accueillir le produit.
S’agissant du critère fonctionnel :
Il résulte des schémas et figures produits aux débats que les bandelettes/ailettes comme les sachets service ne sont pas des éléments autonomes des protections et pansements qu’ils accompagnent : ils ont pour finalité de faciliter le transport des produits en protégeant leur partie adhésive jusqu’à la mise en place sur le sous-vêtement. Ils permettent le maintien en position pliée avant et après l’utilisation par le consommateur.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les bandelettes-ailettes et pochettes de service des pansements et protections hygiéniques constituaient des emballages ménagers au sens de l’article R543-54 du code de l’environnement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, « protection hygiénique » est un terme générique qui doit s’entendre comme incluant les protections qui relèvent des menstruations comme celles afférentes aux fuites urinaires.
Au vu de ces éléments, les bandelettes/ailettes et pochettes de service des protections hygiéniques (protections féminines et anatomiques) seront qualifiées d’emballages.
Sur l’obligation de déclaration des BAAPS au titre des emballages ménagers
Les sociétés Celluloses et CMC ainsi que le syndicat Group’hygiène soutiennent que :
— En application de l’article R. 543-56 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur pendant la période concernée, l’éco-organisme ne dispose d’aucune compétence pour déterminer les produits qui entrent dans le champ contractuel et justifient la contribution. Il appartient au producteur de définir l’emballage ou les emballages pour lesquels il souhaite transférer son obligation.
— Le contrat ne prévoit pas non plus que les bandelettes ailettes et sachet de service entrent dans le champ d’application du contrat. La société Citeo ne dispose d’aucune habilitation au titre du contrat ou de la réglementation en vigueur pour enjoindre l’appelante de justifier de la mise en place d’un système de récupération pour les emballages n’entrant pas dans le champ du contrat et d’en tirer des conséquences à ce même titre.
— Il n’entre pas dans les prérogatives de la société Citeo d’agir dans l’intérêt général.
La société Citeo soutient que :
— Les producteurs disposent d’un choix entre la mise en place d’un système individuel ou l’adhésion à un éco-organisme pour remplir leurs obligations ; toutefois, le producteur doit choisir entre les deux et ne peut pas s’abstenir de choisir.
— En application de l’avis du conseil d’Etat du 11 juillet 2011, si le producteur ne met pas en place un système individuel, il doit conclure un contrat avec un éco-organisme. Le contrat portera alors sur tous les emballages autres que ceux pour lesquels le producteur a mis en place un système individuel de collecte.
— En l’absence de système individuel de collecte, les contractants de la société Citeo doivent identifier et déclarer tous les emballages ménagers qu’ils mettent sur le marché et contribuer à la gestion de leurs déchets. En n’ayant ni identifié ni déclaré annuellement à la société Citeo leur BAAPS, les appelantes ont violé le contrat et empêché la société Citeo de facturer les contributions relatives à ces emballages, en application de l’article 1134 du code civil.
En l’espèce, il est constant que pour l’ensemble de la période concernée par le litige (2009-2017) les producteurs et importateurs disposent d’une faculté de choix pour remplir leurs obligations au titre de la REP entre l’adhésion à un éco-organisme (« contribuer ») ou la mise en place d’un dispositif individuel (« pourvoir »).
Il convient de relever que le producteur qui ne met pas en place son propre système de collecte doit transférer sa REP à un organisme agréé, comme le confirme l’avis du Conseil d’Etat du 11 juillet 2011.
Cette faculté de choix résulte des dispositions des articles L541-10 et R543-56 du code de l’environnement, qui, dans leur version antérieure au décret du 11 juillet 2011 précisent : « tout producteur, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l’article R543-55, ou si le producteur ou l’importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits est tenue de contribuer ou de pourvoir à la gestion de ces déchets d’emballages, dans le respect des dispositions des articles L2224-13 à L2224-16 du code général des collectivités territoriales. A cet effet, il identifie les emballages qu’il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l’agrément défini à l’article R543-58, selon les modalités qu’il détermine comme il est dit à l’article R543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l’article R543-63.»
L’article 20 du décret du 11 juillet 2011 n’a apporté au texte qu’une modification formelle, en distinguant deux alinéas :
« Tout producteur, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l’article R543-55, ou si le producteur ou l’importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits est tenue de contribuer ou de pourvoir à la gestion de ces déchets d’emballages, dans le respect des dispositions des articles L2224-13 à L2224-16 du code général des collectivités territoriales.
A cet effet, il identifie les emballages qu’il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l’agrément défini à l’article R543-58, selon les modalités qu’il détermine comme il est dit à l’article R543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l’article R543-63.»
L’article 2 du décret du 27 décembre 2016 a supprimé toute référence à l’identification des emballages dans l’alinéa 2 de l’article R543-56 du code de l’environnement, qui dispose désormais : « A cet effet, il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l’agrément défini à l’article R543-58, selon les modalités fixées à l’article R543-57 ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l’article R543-63. »
Selon les sociétés Celluloses et CMC, la notion « d’identification » mentionnée dans l’article R543-56 du code de l’environnement traduit la possibilité pour le producteur de définir les emballages pour lesquels il souhaite transférer son obligation à un éco-organisme.
Or, le terme d'«identification » doit au contraire être interprété à la lumière de l’article R543-57 du code de l’environnement qui, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, précise que les personnes mentionnées à l’article R543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d’emballages, aux services d’un organisme ou d’une entreprise agréée, passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, « la nature de l’identification de ces emballages ».
Il en résulte que « l’identification » se rapporte au logo obligatoirement porté sur les emballages pris en charge par un organisme agréé.
Le point 2 du préambule des contrats litigieux confirme cette interprétation. Il stipule que « Eco-Emballage est seule titulaire du symbole d’identification reproduit en annexe 1 et de la marque française correspondante (') (ci-après ensemble le logo) et qui est destiné à identifier, conformément au décret, les emballages destinés aux ménages fabriqués, importés, commercialisés et/ou mis sur le marché par les entreprises adhérentes au système ».
Les contrats conclus entre la société Citéo et les sociétés CMC et Celluloses stipulent dans l’article 3 du préambule que « le cocontractant, pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par les textes, désire adhérer au système mis en place par Eco-Emballage et utiliser le logo pour identifier les emballages de ses produits destinés aux ménages ou susceptibles d’être utilisés par eux ». L’article 3.1 du « champ d’application » du contrat précise qu’il s’applique à « tous les produits, c’est-à-dire l’ensemble des produits fabriqués, importés, commercialisés et/ou mis sur le marché par le Co-Contractant, destinés aux ménages, utilisés par eux, ou susceptibles d’être utilisés par eux ».
Selon l’article 8.1 du contrat, les contractants doivent apposer le logo sur tous les emballages des produits mis sur le marché et destinés aux ménages, « sans exception, ni réserve ».
Selon l’article 5.2 du contrat, les contributions annuelles sont dues pour « l’ensemble des produits mis sur le marché par le cocontractant sur l’ensemble du territoire ».
L’article 1134, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le fait qu’il existe, aux termes de l’article L541-10 du code de l’environnement, une procédure permettant au ministre de l’environnement d’engager des poursuites administratives à l’encontre des producteurs ne respectant pas leurs obligations en matière de gestion des déchets, ne retire pas à la société Citéo son droit de revendiquer l’application du contrat, lequel n’est pas assimilable à une mission de police.
C’est donc sans renverser la charge de la preuve et à juste titre que le tribunal a considéré qu’en l’absence d’un système individuel de collecte, l’ensemble des emballages ménagers produits ou importés par les sociétés Celluloses et CMC sont couverts par les contrats conclus avec l’éco-organisme.
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que les société Celluloses et CMC doivent déclarer à la société Citéo l’ensemble des emballages ménagers qu’elles mettent sur le marché français et notamment les BAAPS.
Sur la date d’exigibilité des contributions
Les sociétés Celluloses et CMC France et le syndicat Group’Hygiène soutiennent que c’est à tort que la date de 2009 a été retenue comme date d’exigibilité des contributions :
— La société Citeo ne peut demander le paiement de contributions pour une période antérieure à la date à laquelle elle a porté à la connaissance de son cocontractant sa nouvelle interprétation.
— Et, en application de l’article 2224, la prescription quinquennale est opposable à la société Citeo pour l’année 2009, la société Citeo ayant assigné la société Celluloses le 19 février 2015 et la société CMC le 17 février 2015.
La société Citeo soutient que :
— La date à laquelle la société Citeo a porté à la connaissance de son cocontractant sa nouvelle interprétation est indifférente puisqu’il n’appartient pas à la société Citeo de décider ce qui constitue ou non un emballage.
— La société Citeo a limité ses demandes de régularisation des contributions aux cinq années précédant son acte introductif d’instance, soit depuis 2009, réduisant ainsi considérablement la portée de la rétroactivité de la qualification d’emballages des BAAPS.
— Les demandes ne sont pas prescrites puisqu’en application du contrat, les appelantes avaient jusqu’au 28 février 2010 pour déclarer les BAAPS mises sur le marché en 2009, soit moins de cinq ans après les actes introductifs d’instance du 17 et 19 février 2015.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 5.4 des contrats, les sociétés Celluloses et CMC disposaient au plus tard de soixante jours après la fin d’une année civile, pour procéder aux déclarations des emballages ménagers mis sur le marché français au cours de l’année civile échue. Le délai pour déclarer les emballages mis sur le marché au cours de l’année civile 2009 expirait le 28 février 2010, soit moins de cinq ans après les actes introductifs d’instance de la société Citeo, du 17 février 2015 à l’encontre de la société CMC et du 19 février 2015 à l’encontre de la société Celluloses.
Il n’est pas établi que la société Citéo se soit montrée déloyale dans l’exécution du contrat, alors qu’elle limite le point de départ de ses demandes de régularisation au titre des BAAPS à l’année 2009 et que la qualification d’emballages des BAAPS ne résulte pas de son interprétation, mais découle de la règlementation en vigueur.
Il n’est pas démontré que le principe de sécurité juridique justifie que le présent arrêt, portant interprétation de la qualification d’emballage aux BAAPS, limite sa portée dans le temps.
Par conséquent, les demandes de la société Citeo au titre de la déclaration pour l’année 2009 ne sont pas prescrites.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a condamné les sociétés Celluloses et CMC à communiquer sous astreinte les déclarations correctives. Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Celluloses et CMC aux dépens et à payer, chacune, à la société Citeo la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, les sociétés Celluloses et CMC, et le syndicat Group’Hygiène seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, pourront être recouvrés directement par la société Lexavoué [Localité 9]-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que les sociétés Celluloses et CMC et le syndicat Group’Hygiène soient condamnés à payer à la société Citeo, chacun, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Dans la limite de l’appel
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de la société Citeo au titre des protections anatomiques.
Qualifie les bandelettes/ailettes et pochettes de service des protections hygiéniques (protections féminines et anatomiques), ainsi que des pansements, d’emballages au sens de l’article R.543-43 du code de l’environnement, et ce, depuis l’expiration du délai de transposition de la directive 94/62/ce du 20 décembre 1994.
Condamne in solidum les sociétés Celluloses et CMC et le syndicat Group’Hygiène aux dépens d’appel, pourront être recouvrés directement par la société Lexavoué [Localité 9]-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Celluloses et CMC et le syndicat Group’Hygiène à payer à la société Citeo, chacun, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
- Décret n°92-377 du 1 avril 1992
- Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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