Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2.
Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
En effet, les magazines américains Time et Newsweek ont récemment publié des articles reprenant le contenu d'un rapport faisant état d'une recherche de l'organisme American Green, […] étaient tout simplement détruits, mais non récupérés. Il pourrait être utile et intéressant de savoir s'il en est de même en France. […] Au titre des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement, […] elles peuvent soit procéder elles-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités prévues à l'article R. 543-71 du code de l'environnement, […] de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l'environnement.
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