Article R543-147 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 10

I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.

II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2023
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 février 2021, 19PA02837, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les requérants soutiennent que le retard fautif du Premier ministre à prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires qu'impliquait nécessairement l'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie leur a causé un préjudice consistant en une perte de chance de modifier le projet de la société Pneutech pour que la puissance installée de l'installation soit inférieure à 12 mégawatts et de trouver des investisseurs. […] la société Pneutech n'avait pas sollicité les autorisations nécessaires à l'ouverture d'une centrale thermique en application de la réglementation relative aux installations classées et ne disposait pas de l'agrément lui permettant de collecter les déchets pneumatiques en application des articles R. 543-145 et R. 543-147 du code de l'environnement. […]

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