Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 10
I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.
II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.
[…] * La société RECK EXPORT AUTOMORILE R E A […] Vu les articles R.543-156-1 et R.543-157 du Code de l'environnement, […] * que la convention entre les parties s'inscrivait dans un contexte réglementaire prévu par le code de l'environnement (Article R 543-156-1, R 543-147) qui défini que les centres agrées VHU tels la société BEA ne peuvent facturer aucun frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule sauf si celui-ci est dépourvu de […] * que cette convention s'inscrit en application des dispositions du code de l'environnement, notamment dans ses articles L 541-1-1, R-543-154, R 543-156-1 et R 543-157, qui définissent notamment les modalités de destruction et de recyclage des véhicules hors d'usage, […]
[…] consistant en une perte de chance de modifier le projet de la société Pneutech pour que la puissance installée de l'installation soit inférieure à 12 mégawatts et de trouver des investisseurs. […] la société Pneutech n'avait pas sollicité les autorisations nécessaires à l'ouverture d'une centrale thermique en application de la réglementation relative aux installations classées et ne disposait pas de l'agrément lui permettant de collecter les déchets pneumatiques en application des articles R. 543 -145 et R. 543-147 du code de l'environnement . […] premier dénommé de la requête en application de l'article R […]
[…] T R I B U N A L D E C O M M E R C E . […] Vu les articles R.543-156-1 et R.543-157 du Code de l'environnement, […] que la convention entre les parties s'inscrivait dans un contexte réglementaire prévu par le code de l'environnement (Article R 543-156-1, R 543-147 ) qui défini que les centres agrées VHU tels la société BEA ne peuvent facturer aucun frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule sauf si celui-ci est dépourvu de ses composants essentiels ou contient des déchets supplémentaires, et que la convention elle même prévoit la gratuité du dépôt. […] notamment dans ses articles L 541-1-1, R-543-154, R 543-156-1 et R 543-157, […]