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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2022J00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2022J00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
[Localité 1]
27/02/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2022
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christian BEC, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
ENTRE décision :
* La société RECK EXPORT AUTOMORILE R E A
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maitre [H] [A] -
[Adresse 2]
Maître Cécile ABRIAL – SELARL CLERGUE ABRIAL -
[Adresse 3]
ЕТ – La société INDRA SAS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 6]
Maître [F] [N] – Aveaste
Maître Mathilde ROBERT – Avocate -6 [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Rôle n° [Immatriculation 1]
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me [H] [A] Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société BECK EXPORT AUTOMOBILE (B.E.A), est spécialisée dans la récupération, le stockage, le recyclage et la démolition de véhicules automobiles hors d’usage (VHU).
La société INDRA est spécialisée dans l’organisation d’un réseau de distribution, de traitement et de recyclage de ce même type de véhicules.
Le 1 er septembre 2011, une convention d’adhésion au réseau de la société INDRA a été signée par la société BECK EXPORT AUTOMOBILE ayant pour objet la reprise gratuite par cette dernière de véhicule pour leur recyclage. Cette convention a pris fin le 1 er janvier 2016.
Le 4 janvier 2016, la société BECK EXPORT AUTOMOBILE a indiqué par courrier simple à la société INDRA qu’à défaut de décision sur le sort des véhicules repris toujours stationnés sur son site, des frais de gardiennage de 20 euros par jour et par véhicule seraient appliqués, à compter du 1 er février 2016, conditions auxquelles s’est opposée la société INDRA.
Le 27 décembre 2021, la société BECK EXPORT AUTOMOBILE a mis en demeure la société INDRA d’avoir à lui payer la somme de 1.214.376 euros TTC pour des frais de gardiennage de véhicules.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges de fond de cette juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 8 février 2022, la société BECK EXPORT AUTOMOBILE a assigné la société INDRA devant le Tribunal de Commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les articles 1146 ancienne rédaction et 1231 et suivants du Code Civil, et 1163 et suivants du même Code, Vu les pièces versées aux débats ;
* Dire et juger que la société INDRA n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne prenant aucune disposition pour qu’à l’échéance du 1 er janvier 2016 étant celle du contrat à durée déterminée la liant à la société B.E.A., cette dernière ait été informée du sort réservé aux véhicules déposés sur son site en exécution de la convention, et la déclarer responsable du préjudice en résultant.
* Condamner la société INDRA au paiement, à titre de dommages et intérêts correspondant, pour les véhicules stationnés sur le parc de la société B.E.A., en exécution de la convention échue depuis le 1 er janvier 2016, aux frais de gardiennage de 20 € par jour et par véhicule depuis le 2 février et jusqu’à la date de leur mise à disposition, soit la somme de 1 214 376 €TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de plein droit dont la décision à intervenir sera assortie.
* Condamner encore la société INDRA au paiement d’une indemnité de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par « ses conclusions en réponse n°5 », la société INDRA demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil et la convention d’adhésion au réseau INDRA du septembre 2011, Vu les articles 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce Vu l’article 1917 du Code civil,
Vu les articles R.543-156-1 et R.543-157 du Code de l’environnement,
Vu l’article 1315 du Code civil
Vu l’article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
* Recevoir la société INDRA SAS en ses défenses et demandes, les déclarer bien fondées ;
* Constater que le dépôt des véhicules est intervenu à titre gratuit ;
* Constater que la société INDRA n’a jamais consenti à la rémunération du dépôt des véhicules et encore moins au tarif journalier réclamé par la société BECK EXPORT AUTOMOBILE B E A ;
* Constater que la société INDRA n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat ;
* Débouter en conséquence la société BECK EXPORT AUTOMOBILE B E A de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société BECK EXPORT AUTOMOBILE B E A à payer à la SAS INDRA la somme de 6.042,00 euros correspondants à sa facturation impayée ;
* Dire que conformément à l’articleL.441-10 du Code de commerce, cette somme portera intérêt au taux RECOFI majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la société BECK EXPORT AUTOMOBILE B E A à verser à la société INDRA SAS la somme de 15.000 euros au titre de ses frais réels de recouvrement.
A titre subsidiaire,
* Condamner la société BECK EXPORT AUTOMOBILE B E A à verser à la société INDRA SAS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens de l’instance.
La société BECK EXPORT AUTOMOBILE dans ses « conclusions récapitulatives n°3 » demande au Tribunal :
Vu les articles 1146 ancienne rédaction et 1231 et suivants du Code Civil, et 1163 et suivants du même Code, Vu les pièces versées aux débats ;
* Juger que la société INDRA n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne prenant aucune disposition pour qu’à l’échéance du 1 er janvier 2016 étant celle du contrat à durée déterminée la liant à la société B.E.A., cette dernière ait été informée du sort réservé aux véhicules déposés sur son site en exécution de la convention, et la déclarer responsable du préjudice en résultant.
* Juger que les véhicules confiés par la société INDRA à la société BEA n’avaient pas la qualité de véhicules Hors d’usage permettant à la société INDRA de prétendre à une gratuité légale du dépôt,
* Juger qu’à compter du 1 er janvier 2016, aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit la gratuité du dépôt,
En conséquence,
* Débouter la société INDRA de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
* Condamner la société INDRA au paiement, à titre de dommages et intérêts correspondant, pour les véhicules stationnés sur le parc de la société B.E.A., en exécution de la convention échue, aux frais de gardiennage de 20 € par jour et par véhicule depuis le 27 janvier 2017, et jusqu’à la date de leur mise à disposition, soit la somme de 1 298 880 €TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de plein droit dont la décision à intervenir sera assortie.
* Condamner encore la société INDRA au paiement d’une indemnité de 7 000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société BECK EXPORT AUTOMOBILE expose principalement :
* que les véhicules faisant l’objet du litige sont stationnés sur son parc de gardiennage en exécution de la convention signée le 1 er septembre 2011
* qu’il appartenait à la société INDRA de prendre les dispositions pour les retirer après le 1 er janvier 2016
* qu’elle a laissé un préavis de un mois à la société INDRA en l’informant qu’à l’issue de ce délai, des frais de gardiennage de 20 € par jour et par véhicule s’appliqueraient
* qu’en application des articles 1163 et suivants du code civil, elle est fondée à définir les tarifs de gardiennage des véhicule par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties.
* que la responsabilité contractuelle de la société INDRA est engagée et qu’à ce titre elle est fondée à réclamer à titre de dommages et intérêts les frais de gardiennage pour 87 véhicules à hauteur de 1 214 376 euros TTC.
* que ces frais de gardiennage sont parfaitement quantifiables en fonction du nombre de véhicules, de jours de gardiennage et du tarif journalier, conformément à l’article 1163 du Code Civil
* que la prescription arguée par la société INDRA n’est pas fondée car la créance a été arrêtée au 30 juin 2022.
* que les véhicules litigieux ne sont pas des VHU car tant que leur sort n’a pas été déterminé lorsqu’ils sont repris, ils sont en attente de décision des assureurs et sont donc des véhicules d’occasion et par conséquent les dispositions des articles R.543-156-1 et R.543-157 du Code de l’Environnement sur lesquelles s’appuie la société INDRA pour contester sa créance ne sont pas applicables.
* que la société INDRA a violé ses obligations contractuelles car elle n’a pas statué sur les véhicules présents sur le site de la société BEA à l’issue de la convention.
La société INDRA quant à elle affirme que :
* que l’action de la société BEA est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, de l’article L110-4 du code de commerce et de la jurisprudence relative au contrat de dépôt (CA [Localité 4] 12/10/21 n° 1/03790) car la société B.E.A sollicite le règlement de sommes prétendument dues depuis plus de 5 ans et qu’elle n’apporte pas la preuve que ces dépôts sont toujours en cours.
* Qu’aucun acte interruptif d’instance n’a été régularisé entre le 1 er janvier 2016 et l’assignation du 27 janvier 2022, la prescription est donc acquise.
* que la convention entre les parties s’inscrivait dans un contexte réglementaire prévu par le code de l’environnement (Article R 543-156-1, R 543-147) qui défini que les centres agrées VHU tels la société BEA ne peuvent facturer aucun frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule sauf si celui-ci est dépourvu de
ses composants essentiels ou contient des déchets supplémentaires, et que la convention elle même prévoit la gratuité du dépôt.
* qu’en application des dispositions des articles 1917 et 1315 du code civil et la jurisprudence le dépôt est un acte gratuit et il appartient à la société BEA de démontrer que par exception il a été en l’espèce contractuellement prévu à titre onéreux.
* que si la société BEA fonde également sa demande sur une faute contractuelle de la société INDRA, elle n’en apporte pas la preuve de son existence ni de celle du préjudice qui en découlerait puisque la convention ne porte pas sur du gardiennage de véhicule mais sur leur retraitement.
* qu’elle a tenté plusieurs fois de répondre aux demandes de la société BEA mais faute pour cette dernière de lui avoir communiqué sa nouvelle adresse conformément aux dispositions conventionnelles les liant, les courriers sont revenus en destinataire ne demeurant plus à l’adresse indiquée.
* Qu’à titre reconventionnelle elle détient une créance de 6042 euros née d’une facture impayée due par la société à laquelle il conviendra d’appliquer les intérêts de retard en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* qu’il convient en application de l’article L. 441-10 du code de commerce que la société BEA soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros HT au titre de l’indemnité de recouvrement, demande appuyée par la fourniture des factures d’honoraires de son cabinet d’avocat
II. MOTIVATION
Attendu que le tribunal constatera de façon liminaire que la société INDRA expose dans ses moyens que l’action de la société BEA serait prescrite mais ne demande pas au tribunal dans son par ces motifs de juger les demandes de la société BEA irrecevables à ce motif, en conséquence de quoi le tribunal jugera recevable la société BEA dans son action ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que le Tribunal constatera :
* que la convention signée entre les parties, qui a débuté le 1 er septembre 2011 et a pris fin le 1 er janvier 2016, prévoyait que la société BEA reprenne gratuitement les véhicules sinistrés qu’elle rapatriait sur son site à la demande de la société INDRA (Pièce n°2 de la société INDRA);
* que cette convention s’inscrit en application des dispositions du code de l’environnement, notamment dans ses articles L 541-1-1, R-543-154, R 543-156-1 et R 543-157, qui définissent notamment les modalités de destruction et de recyclage des véhicules hors d’usage, l’organisation des réseaux destinés au à la destruction et au recyclage et le principe de gratuité à l’entrée des installations de stockage, ces dernières revendant pour parties certaines pièces des véhicules ainsi collectés qui sont désassemblés ;
* que l’article 8.3 de la convention prévoyait « Obligation de reprise gratuite au dernier détenteur : Le centre agréé VHU accepte de reprendre gratuitement tous les véhicules que leur dernier détenteur propriétaire dépose directement sur son site d’exploitation » ;
* que l’ensemble des véhicules litigieux ont été repris par la société BEA pendant la durée de la convention (Pièces n°12 et 13 de la société BEA) ;
* que la convention n’indique pas que la gratuité du dépôt des véhicules n’est plus applicable à compter de son expiration ;
* que l’article 1917 du code civil dispose que « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. » ;
* que si la société BEA a informé la société INDRA le 4 janvier 2016 qu’à compter du 1 er février 2016 elle facturerait des frais de gardiennage à raison de 20 euros par jour et par véhicule, il s’agit d’une décision unilatérale qui n’a fait l’objet d’aucun contrat et d’aucune acception par la société INDRA;
* que la convention n’indiquait aucune disposition particulière concernant les obligations des parties concernant la destination des véhicules à l’expiration de celle-ci ;
Attendu que de ce qui précède le tribunal considérera :
* que la reprise des véhicules par la société BEA sur les directives de la société INDRA a été effectuée à titre gratuit,
* que les véhicules repris par la société BEA sont des véhicules hors d’usage,
* que l’extinction de la convention n’éteint pas les règles qu’elle avait définies quant aux conditions de gratuité de reprise,
* que la société BEA ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle de la société INDRA,
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal :
* jugera mal fondées les demandes de la société BEA,
* constatera que le dépôt des véhicules dans le parc de la société BEA est intervenu à titre gratuit,
* déboutera la société BEA de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Attendu que le tribunal constatera
* que la société INDRA sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société BEA au paiement de 6042 euros au titre de factures impayées,
* que la société INDRA fourni uniquement un listing de facture,
Attendu que le tribunal considérera que la société INDRA ne démontre l’exigibilité de ces factures en conséquence de quoi le tribunal déboutera la société INDRA de ses demandes reconventionnelles de paiement de la somme de 6.042,00 euros correspondants à sa facturation impayée et de la somme de 15.000 euros au titre de ses frais réels de recouvrement ;
Attendu que le tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société BEA qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables mais mal fondées les demandes de la société BEA,
CONSTATE que le dépôt des véhicules dans le parc de la société BEA est intervenu à titre gratuit,
DEBOUTE la société BEA de sa demande de paiement de 1 298 880 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société INDRA de ses demandes reconventionnelles de paiement de la somme de 6.042,00 euros correspondants à sa facturation impayée et de la somme de 15.000 euros au titre de ses frais réels de recouvrement,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
DIT qu’il n’a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société BEA aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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