Article R543-150 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 12

I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :

– les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;

– les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;

– la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;

– les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.

II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

– les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;

– la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2023
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