Article R543-157 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version07/02/2011

Entrée en vigueur le 7 février 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

Les centres VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article R. 543-156-1, ainsi que les centres VHU agréés indépendants, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
Les dispositions du présent article sont applicables :
1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
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Entrée en vigueur le 7 février 2011
Sortie de vigueur le 2 décembre 2022
6 textes citent l'article

Commentaire1


1L’instance d’évaluation de la filière renouvelée
www.argusdelassurance.com · 27 septembre 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 12 octobre 2022, n° 20/18644
Infirmation partielle

[…] — que tous les véhicules remis à la société SEVA étaient exclusivement destinés à être détruits et que la gratuité de l'entreposage constitue l'application des dispositions de l'article R 543-157 du code de l'environnement aux termes duquel les centres VHU ne peuvent facturer aucun frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations, à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels,

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Immatriculation·
  • Parc·
  • Cession·
  • Contrats·
  • Enlèvement·
  • Résiliation·
  • Document administratif

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 25 novembre 2021, n° 18/24413
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La société Demax exploite un centre de traitement de véhicules hors d'usage, 'VHU', considérés comme des déchets au titre de l'article R 543-154 du code de l'environnement. […] 7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
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  • Contrats·
  • Réutilisation·
  • Sauvegarde·
  • Créance·
  • Destruction·
  • Cession
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