Article R543-159 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version07/02/2011

Entrée en vigueur le 7 février 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.

La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.

Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.

Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées.

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Entrée en vigueur le 7 février 2011
Sortie de vigueur le 2 décembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437105
Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2021

[…] à un contrôle de cet entrepôt, ont considéré que les pneus collectés par l'entreprise constituent des déchets de pneumatiques dont la collecte et le stockage nécessitent une déclaration au titre de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et un agrément préfectoral au titre de la collecte de déchets pneumatiques prévu par l'article R543-145 du code de l'environnement. […] La définition nouvelle figure désormais à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, […] une section entière y est consacrée dans le code de l'environnement, correspondant aux articles R 543-137 à R543-152-1. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2021, 437105
Annulation

[…] En second lieu, en vertu de l'article R. 543-145 du code de l'environnement : « I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, […] leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ». Enfin, aux termes de l'article R. 543-159 du code de l'environnement : « La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, […]

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  • 541-1-1 du code de l'environnement)·
  • 2) circonstances sans incidence·
  • Nature et environnement·
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  • Déchet·
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  • Pneumatique·
  • Réutilisation·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs
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