Entrée en vigueur le 7 février 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1
La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.
Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées.
[…] En second lieu, en vertu de l'article R. 543-145 du code de l'environnement : « I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, […] leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ». Enfin, aux termes de l'article R. 543-159 du code de l'environnement : « La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, […]
[…] une section entière y est consacrée dans le code de l'environnement, correspondant aux articles R 543-137 à R543-152-1. […] l'article R. 543-156 du code de l'environnement prévoit qu'ils ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres pour les véhicules hors d'usage (VHU) titulaires de l'agrément prévu par l'article R. 543-162. […] L'article R. 543-164 du même code prévoit que le cahier des charges annexé à l'agrément accordé aux centres VHU leur impose : « 3° De Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] l'article R. 543-159 du code prévoit que « La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, […]
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