Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
I.-En complément des informations prévues aux articles R. 541-86 et R. 541-133, le dossier de demande d'agrément de tout éco-organisme ou système individuel comporte un plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans ces territoires ainsi que de prévenir et résorber la présence des véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5.
Ce plan se substitue, pour les éco-organismes, au plan mentionné à l'article R. 541-130.
II.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel met en œuvre le plan mentionné au I du présent article dans toute collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément, exprimé comme le rapport entre le nombre de véhicules abandonnés ayant été répertoriés durant l'année considérée et le nombre de véhicules réceptionnés dans les conditions prévues à l'article R. 543-155 durant la même année, est supérieur à 10 %.
Ce plan prévoit le versement, à partir du 1er janvier 2024, d'une prime au retour au titulaire du certificat d'immatriculation sous réserve qu'il s'agisse d'une personne physique et que son véhicule hors d'usage soit complet. Il en précise les conditions et modalités.
Le montant de cette prime au retour peut être adapté à chacun des territoires concernés.
III.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel évalue chaque année les progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans chacun des territoires concernés.
Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel pour lequel le taux d'abandon reste supérieur à 10 % pendant trois années consécutives révise les mesures de son plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation des collectivités compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets et, pour les éco-organismes, de leur comité des parties prenantes.
Sinon, vous serez passible d'une amende de 1.500 €, en tant que personne physique, en vertu du Code de l'environnement : article R541-77 [1] et de Code de l'environnement : articles R543-153 à R543-165 [2]. […]
Lire la suite…Dispositions permettant au préfet d'imposer des prescriptions aux exploitants d'installations soumises au régime de la déclaration Le Conseil d'Etat a décidé du non-renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux dispositions du code de l'environnement qui permettent au préfet (...) Lire la suite... […] Consultation publique : dépollution, démontage, découpage ou broyage des véhicules hors d'usage Un projet d'arrêté soumis à la consultation jusqu'au 3 mars 2012 a pour but d'expliciter les obligations contenues dans les articles R. 543-164 et R. 543-165 du code de l'environnement pour les entreprises de (...) Lire la suite...
Lire la suite…[…] En second lieu, en vertu de l'article R. 543-145 du code de l'environnement : « I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, […] lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165. / Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique. / Dans la mesure où cela est techniquement possible, […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 541-22 du code de l'environnement : « Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, […] qu'aux termes de l'article R. 515-37 dudit code : « Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, […] qu'aux termes de l'article R. 543-156 du même code : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. » ; […] suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. / Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. / Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs. (…). » ;
[…] 2) le respect des normes en matière de réglementation de centre « véhicules hors d'usage (VHU) » (arrêté ministériel du 2 mai 2012 et des articles L171-6, L171-8, R543-162 à R543-165 du code de l'environnement).
Sinon, vous serez passible d'une amende de 1.500 €, en tant que personne physique, en vertu du Code de l'environnement : article R541-77 [1] et de Code de l'environnement : articles R543-153 à R543-165 [2]. […]
Lire la suite…