Article R543-163 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 2 décembre 2022

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5 janvier 2016, n° 14/04401
Confirmation

[…] qui exige l'existence d'une clientèle propre résultant d'une autonomie de gestion et au développement de laquelle le commerçant participe ; que l'activité de dépôt de véhicules en fourrière, stipulée à l'article 4 du bail ne permet pas de qualifier de clientèle l'exploitation d'une fourrière, qui ne peut résulter que d'opérations de police administrative ou judiciaire, ordonnées à la demande du maire, […] qu'elle est en outre dans une relation précaire avec l'administration puisqu'elle se voit délivrer un agrément qui ne lui confère dans ses relations avec les tiers aucune garantie commerciale, financière ou autre au sens de l'article R.543-163 du code de l'environnement.

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  • Baux commerciaux·
  • Statut·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Clientèle·
  • Responsabilité limitée·
  • Procédure civile·
  • Bail commercial·
  • Demande·
  • Renouvellement

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 12 mai 2014, n° 11/03019
Cour d'appel : Confirmation

[…] C'est dès lors avec raison que la SCI de la Chaussée Jules César soutient qu'il est impossible de qualifier de clientèle cet élément de l'exploitation d'une fourrière, qui ne peut résulter que d'opérations de police administrative ou judiciaire, ordonnées à la demande du maire, d'un officier de police judiciaire ou par l'Etatྭ; qu'en l'espèce, la société locataire est territorialement compétente pour recevoir les dépôts en fourrière ordonnés par l'autorité publique mais ne créé ni ne développe aucune clientèle ; qu'elle est en outre dans une relation précaire avec l'administration puisqu'elle se voit délivrer un agrément qui ne lui confère dans ses relations avec les tiers aucune garantie commerciale, financière ou autre au sens de l'article Rྭ543-163 du code de l'environnement.

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