Entrée en vigueur le 13 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-849 du 10 juillet 2015 - art. 4
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risques ces piles et accumulateurs. Si nécessaire, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
Cet article 77 a fait l'objet d'une mesure réglementaire d'application. […] l'article 2 du décret n°2016-288 a rédigé en ces termes l'article R.543 -200-1 du code de l'environnement . […] Le contrat devra ainsi prévoir : "- que les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté et les producteurs adhérents des éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l'amélioration du traitement des déchets objet du contrat, […] conformément aux dispositions de l'article R. 543-176 du code de l'environnement ;" Le contrôle […] L'arrêté […]
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