Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 1
I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
II.-La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.
Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
1° Equipement d'échange thermique ;
2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
3° Lampes ;
4° Gros équipements ;
5° Petits équipements ;
6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
7° Panneaux photovoltaïques ;
8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article.
III.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.
Conformément aux exigences établies par le cahier des charges des systèmes individuels annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021, cet agrément lui permet de pourvoir à la gestion des déchets issus de ses capteurs composant le système flash d'autosurveillance du glucose relevant de la catégorie 5 de la filière des équipements électriques et électroniques, telle que mentionnée au II de l'article R 543-172 du Code de l'environnement.
Lire la suite…[…] fixant les objectifs en termes de réemploi et de réutilisation du matériel informatique des personnes publiques précise les modalités d'application de l'article 16 de cette loi, […] il est à espérer qu'ils continuent d'évoluer avec les années notamment parce que le décret va permettre une mise en place effective de la réutilisation et du réemploi des appareils informatiques dans les collectivités publiques. […] Un large champ d'application Les objectifs fixés par la loi concernent les appareils mentionnés aux 2) et 6) de l'article R. 543-172 du Code de l'environnement , […] ceux contenant des informations et des supports classifiés par les dispositions R […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, […] fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière » ; qu'aux termes de l'article R. 543-188 du même code : « Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, […] quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, […]
[…] — le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, d'une part, le rapporteur public n'a pas conclu sur l'ensemble des moyens sur lesquels le jugement statue, en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, et que, d'autre part, les notes en délibéré produites par le défendeur les 27 mai et 13 juin 2016 ne lui ont pas été communiquées ; […] L'agrément prévu par les dispositions de l'article R. 543-189 du code de l'environnement peut être accordé pour une catégorie particulière de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers prévue par l'article R. 543-172. […]
[…] que ces demandes ne peuvent remettre en cause les paiements considérés comme définitifs au regard des articles 8.2 et 8.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services et que l'éco-participation doit être incluse dans les prix hors taxe des articles concernés, […] que si l'article R. 543-199 du code de l'environnement dispose que l'application de l'article R. 543-194 du code précité, […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] publié au Journal Officiel de la République Française du 22 juillet 2005 et codifié aux articles R 543-172 et suivants du code de l'environnement ; […]
Le décret est pris pour application de l'article 16 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Ce dispositif complète celui qui, en matière de marchés publics, impose l'achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 appliquant l'article 58 de la loi « AGEC » du 10 février 2020). […] Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés appartenant aux catégories 2° et 6° mentionnées au II de l'article R. 543-172 du Code de l'environnement, et dont les personnes n'ont plus l'usage. […]
Lire la suite…