Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4
L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée ;
5° A la mise en œuvre des mécanismes d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.
Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
[…] sous réserve des exceptions énumérées par les articles R. 543-172-IV et R. 543-172-I. […] Le résultat de ces tests devra être consigné dans un procès-verbal d'essai (cf., […] paragraphe III). […] Ces différentes exigences liées à « l'évitement de la qualité de déchet » ne s'appliqueront pas lorsqu'il pourra être prouvé que le transfert a eu lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et dans les conditions définies par l'article R. 543-206-3 du code de l'environnement. […] Tel est le cas, […] de l'arrêté relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filières des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement ; […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'il ressort des articles R.543-188, R.543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement que les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers, pour s'acquitter de leurs obligations d'enlèvement et de traitement des déchets de ces équipements, […] en conséquence, de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat au titre de l'article R. 311-1 précité du code de justice administrative ; […] l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements. » ;
[…] Vu la mise en demeure adressée le 18 juin 2009 à l'avocat du syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « A compter du 1 er janvier 2006, toute personne qui fabrique, […] de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article R. 543-181 du même code, […] 2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. […]