Article R551-1 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-678 du 28 mai 2021 - art. 2

Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infractructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-6. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.

L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L'association recherchait l'annulation du refus implicite du premier ministre d'abroger le point 2.1 de la note technique du 22 juin 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relative aux études de dangers remises en application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement et au porter-à-connaissance concernant les gares de triage.

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2022

[…] aux opérations de transit de matières dangereuses, notamment aux « ouvrage[s] d'infrastructure (…) ferroviaire » dans lesquels ces matières transitent, extension aujourd'hui codifiée à l'article L. 551-2 du code de l'environnement. […] de l'environnement. […] L'article L. 551-2 du code de l'environnement, qui soumet l'exploitation des ouvrages d'infrastructure ferroviaire à une étude de dangers, renvoie pour ses « modalités d'application (…), et notamment les catégories d'ouvrages concernés (…) à « un décret en Conseil d'Etat ». Celui-ci est intervenu le 3 mai 2007 (n° 2007-700), et ses dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 551-1 et s. du code de l'environnement. […] 4

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Décisions11


1Tribunal administratif de Pau, 22 novembre 2012, n° 1201945
Rejet

[…] — l'étude de danger prévue par les dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'environnement a été réalisée selon un contenu conforme aux prescriptions de l'article R. 551-1 du même code et, contrairement aux allégations de la requérante, elle envisage les risques du transit de nitrate d'ammonium au regard de l'infrastructure portuaire ;

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2Tribunal administratif de Pau, 21 novembre 2012, n° 1201886
Rejet

[…] Vu le code des transports ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 551-1 et suivants, R. 551-1 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 1200842 enregistrée le 2 mai 2012 par laquelle LA COMMUNE D'ANGLET demande l'annulation de l'arrêté de police des 16 novembre et 14 décembre 2011 par lequel les préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont modifié le règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de Bayonne, ensemble la décision du 2 mars 2012 rejetant son recours gracieux ;

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3Tribunal administratif de Pau, 21 novembre 2012, n° 1201891
Rejet

[…] Vu le code des transports ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 551-1 et suivants, R. 551-1 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 1200425 enregistrée le 2 mars 2012 par laquelle la COMMUNE DE BAYONNE demande l'annulation de l'arrêté préfectoral des 16 novembre et 14 décembre 2011 ;

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