Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-678 du 28 mai 2021 - art. 2
Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-6. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.
L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.
Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.
Les articles D510-1 et suivants du Code de l'environnement sont modifiés pour transférer au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques les compétences liées au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, […] la sous-commission au sein du CSPRT sera consultée pour l'établissement de prescriptions réglementaires et sur l'établissement d'un règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes. […] Les articles R551-1 et R551-5 du Code de l'environnement relatifs à l'étude de danger applicables aux infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, […]
Lire la suite…Il s'agit ici (comme également à l'article 8.3 de la norme) de l'intégration des éléments issus des obligations définies par le Code de l'environnement (art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 et R. 554-2, ainsi que R. 551-1 à R. 551-53) et de la norme NF S 70-003, homologuée le 27 juin 2012, rendue oblibatoire par l'arrêté susvisé du 28 juin 2012, ainsi que ses annexes, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, […] Aux termes de l'article R. 551-1 de ce code : « Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, […] Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-6. […] Selon l'article R. 551-6-1 de ce code, […]
[…] apposition de l'éliquelage prévu par le décret no 88-4688 du 28 avril 1988 ralatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles IR. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastrustures en de stationnement, […] avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, […] r [Numéro de Liaison : 1 […] 13/01/2016 Numéro de feuillet : 1
[…] Audience du 28 août 2020 Lecture du 10 septembre 2020 ___________ 65-01-005-05-02 65-01-05 C-SS […] - l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. […]-1 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 551-1 de ce code : « Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, […] l'article L. 551-3 précisent notamment « 1° Les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence incombant, suivant le cas, […] quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.(…)». Aux termes de L'article R. 551-8 du même code : « Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, […]
Comme le précise l'article R. 551-8 de ce code, sont notamment concernés « les sites de séjour temporaire ferroviaires, […] en substance, que dès lors que les articles R. 551-1 et s. du code de l'environnement ne prévoient aucune restriction au périmètre de l'étude de dangers applicable aux gares de triage, la note technique litigieuse, […] constituerait une règle nouvelle que le ministre ne pouvait compétemment édicter. L'argumentation ne convainc pas car le terrain sur lequel s'efforce de vous entraîner l'association requérante n'est pas le bon. […] L'article L. 551-2 du code de l'environnement, qui soumet l'exploitation des ouvrages d'infrastructure ferroviaire à une étude de dangers, […]
Lire la suite…