Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la commune de Solaize, représentée par Me Goutal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a fixé des mesures destinées à préserver la sécurité des riverains de la gare de triage de Sibelin ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’étude de dangers produite par SNCF Réseau est insuffisante ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article R. 551-6-1 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les mesures prescrites par le préfet n’étant pas adaptées aux dangers engendrés par l’exploitation de la gare de Sibelin.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers des ouvrages d’infrastructures de transport où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou des engins de transport contenant des matières dangereuses ;
- la note technique du 22 juin 2015 relative aux études de dangers remises en application de l’article L. 551-2 du code de l’environnement et au porter-à-connaissance concernant les gares de triage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vielh, représentant la commune de Solaize.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Solaize accueille sur une partie de son territoire la gare de triage de Sibelin, qui s’étend également sur la commune de Feyzin et dont l’activité consiste principalement au tri de wagons contenant des matières dangereuses. La société SNCF Réseau, exploitante du site, a remis au préfet du Rhône, le 31 mai 2021, une étude de dangers qu’elle a complétée le 18 octobre 2021 et qui a donné lieu à un rapport de clôture établi par l’inspection des installations classées le 20 avril 2022. La commune de Solaize demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a fixé des mesures destinées à préserver la sécurité des riverains de la gare de triage de Sibelin.
2. Aux termes de l’article L. 551-2 du code de l’environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d’engins de transport contenant des matières dangereuses, l’exploitation d’un ouvrage d’infrastructure (…) ferroviaire (…) peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l’autorité administrative compétente. (…) / Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s’appliquer, selon leur nature, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur. ». Aux termes de l’article R. 551-1 de ce code : « Le contenu de l’étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d’infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / L’étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l’ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l’article R. 551-6. Cependant, dans le cas où l’ouvrage est susceptible d’accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l’étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs. L’étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l’ouvrage. (…) ». Aux termes de l’article R. 551-3 du même code : « L’étude de dangers relative à un ouvrage d’une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l’Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11. (…) ». Selon l’article R. 551-6-1 de ce code, les arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructure prévues à l’article L. 551-3 précisent notamment « 1° Les prescriptions d’exploitation relatives aux mesures d’urgence incombant, suivant le cas, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur, ainsi que leurs obligations en matière d’information et d’alerte des personnes susceptibles d’être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter. 2° L’obligation pour le maître d’ouvrage de l’infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant ou l’opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au représentant de l’Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 551-3 ; 3° Le cas échéant, les obligations d’affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d’utilisation de l’ouvrage d’infrastructure. ».
3. L’article 3 de l’arrêté du 18 décembre 2009 susvisé prévoit que l’étude de dangers prescrite à l’article L. 551-2 du code de l’environnement contient une évaluation des risques comprenant notamment une étude des effets dominos, en s’inspirant des règles méthodologiques mentionnées en annexe 3 de cet arrêté, dont il résulte que : « les éventuels effets dominos sont à étudier dès lors qu’ils sont possibles. / À défaut de données techniques validées, le rédacteur de 1'étude de dangers peut utiliser les éléments indicatifs mis à disposition par le ministre chargé du transport des matières dangereuses qui prévoient, selon les types d’effets, à partir de quelle grandeur (seuil d’effet, durée d’exposition) des effets dominos sont possibles pour un contenant type. Dès lors que les seuils correspondants sont atteints, la ruine complète de 1'engin de transport exposé est à considérer. »
En ce qui concerne le contenu de l’étude de dangers :
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude de dangers d’un ouvrage d’infrastructure de transport sont susceptibles de vicier la procédure ainsi que d’entraîner l’illégalité de la décision édictant des prescriptions d’aménagement et d’exploitation de l’installation, si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité préfectorale en la conduisant à sous-estimer l’importance des risques engendrés par l’ouvrage sur son environnement.
5. Il résulte de l’instruction que l’étude de dangers remise par la société SNCF Réseau comporte un point 6.4 dédié à l’analyse des effets dominos externes, correspondant aux phénomènes dangereux générés par les deux installations classées SEVESO situées à proximité de la gare de Sibelin, ainsi qu’à l’analyse des effets dominos internes à la gare. Par ailleurs, la note technique du 22 juin 2015 susvisée, au regard de laquelle l’étude de dangers litigieuse a été établie, indique que « dans les prochaines études de dangers ou leurs révisions, l’origine des phénomènes dangereux étudiés sera considérée comme limitée à la zone de formation et à la zone de débranchement pour les gares de triage à butte ». La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’évaluation des phénomènes dangereux contenue dans l’étude de dangers du 18 octobre 2021 serait incomplète en raison de sa limitation aux accidents susceptibles d’affecter les zones de formation et de débranchement de la gare de Sibelin, et ce en dépit de la survenance d’un accident à proximité d’une autre zone de cette gare le 13 mars 2017. Enfin, en se bornant à faire valoir, sans plus de précisions, que « certains phénomènes dangereux, tels ceux liés à la rupture totale de capacité, n’ont pas été étudiés », la commune de Solaize n’établit pas le caractère insuffisant ou incomplet de l’étude de dangers établie par la société SNCF Réseau. Le moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne les mesures fixées dans l’arrêté litigieux :
6. En premier lieu, d’une part, l’article 5 de l’arrêté contesté prescrit à SNCF Réseau de disposer d’un outil ou d’une organisation lui permettant de connaître à tout moment la localisation et les caractéristiques de chaque wagon situé dans le périmètre de la gare. Il prévoit également que SNCF Réseau et les sociétés exploitantes des deux établissements SEVESO situés à proximité de la gare de Sibelin doivent, avant le 1er octobre 2022, établir conjointement une procédure afin de fixer les conditions d’information réciproques en cas d’événement sur l’un des sites et de définir une organisation pour assurer une réponse coordonnée en cas d’événement impliquant plusieurs sites. Cet article impose, en outre, à SNCF Réseau d’établir et tenir à jour un plan d’urgence interne marchandises dangereuses (PUI-MD) qui devra intégrer, à compter du 1er septembre 2022, les « dispositions organisationnelles et matérielles mises en œuvre pour déplacer les wagons afin d’éviter un sur-accident ». Le préfet du Rhône produit en défense le PUI-MD édicté par SNCF Réseau le 6 septembre 2022, applicable à compter du 16 octobre suivant, lequel définit les conditions dans lesquelles les services de secours extérieurs et les autorités locales, parmi lesquelles les communes de Solaize et Feyzin, doivent être informés des différents types d’événements susceptibles d’affecter la gare de Sibelin, ainsi que les mesures à mettre en œuvre dans ces hypothèses. Le déclenchement du PUI peut, en outre, donner lieu à l’activation du plan particulier d’intervention (PPI) approuvé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2020, dont l’objet est de « définir l’organisation des secours extérieurs dans l’hypothèse où les conséquences du sinistre sont susceptibles d’affecter les populations et/ou l’environnement », et qui implique une information systématique des communes de Solaize et Feyzin. La commune requérante n’établit pas, au regard des mesures d’urgence définies dans ces deux documents, quelles prescriptions supplémentaires auraient dû être ajoutées par le préfet du Rhône dans l’arrêté litigieux.
7. D’autre part, l’article 6 de l’arrêté litigieux prévoit que le site doit être doté d’une « station météorologique permettant de mesurer la direction et la vitesse du vent, ainsi que la température », mais aussi de deux sirènes PPI fixes, et impose à SNCF Réseau d’alerter les personnes présentes sur le site en cas d’événement. L’article 7 indique que SNCF Réseau, en liaison avec les services de l’Etat, doit informer « les populations concernées des risques majeurs auxquelles elles sont soumises du fait de l’exploitation de la gare de triage de Sibelin », et fixe le contenu minimal de cette information devant être renouvelée tous les cinq ans et à la suite de toute modification notable. Enfin, l’arrêté contesté prescrit, à son article 8, la création d’un comité d’information et d’échanges composé de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales concernées, de SNCF Réseau et des riverains, dont les réunions visent à dresser un bilan des différents événements intervenus sur le site et des évolutions relatives à la vie du site, ainsi que sur les « évolutions entreprises par SNCF Réseau, notamment en matière de sécurité, de prévention et de gestion de crise ». Aussi, et contrairement à ce qui est soutenu, l’information des communes de Solaize et Feyzin en cas d’incident est prévue par le PUI-MD et le PPI visés au point précédent. Dès lors, la commune de Solaize n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté ne fixe pas les obligations imposées à SNCF Réseau en matière d’information et d’alerte des personnes susceptibles d’être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter en cas d’incident. Le moyen tiré de ce qu’il méconnaîtrait l’article R. 551-6-1 du code de l’environnement doit, par conséquent, être écarté.
8. En second lieu, l’arrêté contesté prévoit à son article 9 que « SNCF Réseau met en place et assure le maintien des mesures de protection de la gare de triage contre les intrusions », à son article 10 que le site doit être alimenté en eau en quantité suffisante pour éteindre un incendie et refroidir les wagons en eau, besoins qui devront être définis par une étude technique. Il impose à SNCF réseau, à son article 11, d’assurer la surveillance de la qualité des eaux souterraines du site afin de mesurer son impact sur la nappe phréatique par un réseau de piézomètres à définir conformément aux recommandations d’un bureau d’études, de procéder à des analyses semestrielles de certains paramètres et de transmettre les résultats d’analyses à l’inspecteur de l’environnement dans un délai défini. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les dispositions précitées du code de l’environnement n’imposaient pas au préfet de préciser, dans l’arrêté litigieux, le contenu des mesures de protection de la gare contre les intrusions, le délai pour la réalisation des études techniques concernant les besoins d’alimentation en eau et la mise en place du réseau de piézomètres ou encore de fixer des prescriptions précises sur ces deux derniers points. La commune requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les mesures prescrites par l’arrêté contesté, dont le contenu est conforme aux dispositions de l’article R. 551-6-1 du code de l’environnement, seraient insuffisantes par rapport à l’intensité des risques engendrés par l’exploitation de la gare de Sibelin.
9. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d’annulation de la requête de la commune de Solaize, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette même requête relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Solaize est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Solaize, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société SNCF Réseau.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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