Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1
Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans l'infrastructure au sein de laquelle il se trouve, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3 est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure soumis aux dispositions de la présente section accueille un trafic nouveau susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette infrastructure ou fait l'objet de travaux de modifications substantielles, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3, ou sa révision, est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
[…] l'article L. 551 -2 du code de l'environnement et donc à l'obligation de déposer une étude de dangers préalablement à la réalisation de travaux d'aménagement de tels ouvrages pouvant présenter de graves dangers du fait du stationnement, du chargement ou du déchargement de véhicules contenant des matières dangereuses. […] L'étude de dangers éventuellement requise pourra ainsi être transmise au préfet de département dans les six mois suivant le début des travaux au lieu de six mois précédant leur début comme le prévoient les articles L. 551 -2 et R. 551 -3 du code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] Vu l'avis de l'Autorité n° 2019-015 du 14 mars 2019 portant sur le projet de décret modifiant le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant les articles R. 551-3 et R. 551-4 du code de l'environnement dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; […] 4.
[…] Vu l'avis de l'Autorité n° 2019-015 du 14 mars 2019 portant sur le projet de décret modifiant le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant les articles R. 551-3 et R. 551-4 du code de l'environnement dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; […] 4.
[…] Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, […] Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 551-1 du même code : « Le contenu de l'étude de dangers, […] sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage. » ; qu'aux termes de l'article R. 551-4 de ce même code : « Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation au 5 mai 2007 et qui entre dans le champ d'application de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, […] R. […]