Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1
L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11.
Toutefois, l'étude de dangers est adressée par le maître d'ouvrage de l'ouvrage de l'infrastructure de transport six mois au plus tard avant le démarrage des travaux lorsqu'une infrastructure de transport nouvelle est soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu'un ouvrage nouveau est construit au sein d'une infrastructure soumise à ces dispositions.
L'étude de dangers est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l'article L. 551-2.
[…] Aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, […] directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. (…) / Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. (…) ». Aux termes de l'article L. 551-3 de ce code : « Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, […] Aux termes de l'article R. 551-1 de ce code : « Le contenu de l'étude de dangers, […] Aux termes de l'article R. 551-3 du même code : « L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, […] 3° Le cas échéant, […]
[…] Vu l'avis de l'Autorité n° 2019-015 du 14 mars 2019 portant sur le projet de décret modifiant le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant les articles R. 551-3 et R. 551-4 du code de l'environnement dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; […] 3.
[…] — aucune étude des dangers et risques technologiques n'a été réalisée conformément à l'article R. 512-9 du code de l'environnement, alors que l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes a vocation à accueillir des produits inflammables et/ou explosifs ; […] en l'absence d'une étude des dangers, les caractéristiques des ouvrages et l'appréciation des dépenses se trouvent faussées en violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; […] — l'absence d'étude de dangers n'entache pas d'illégalité la déclaration d'utilité publique dès lors qu'elle peut être réalisée indépendamment de cette dernière et ne peut en tout état de cause, aux termes de l'article R.551-3 du code de l'environnement, […]
distribution à risques et aux mesures de contrôle de ces ouvrages ( 554-9 et R. 554-44 du code de l'environnement) A l'obligation de déclarer au Préfet tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens ( 214-125, R. 181-43 et R. 181-45 du code de l'environnement ; ) ; Aux mise en demeure de se conformer aux dispositions du code de l'énergie et aux sanctions liées au non-respect de telles mises en demeure en tant qu'elles portent sur la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques (article L. 142 […] -31 du code de l'énergie, et articles 521-31, […]
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