Article R551-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version02/06/2011

Entrée en vigueur le 2 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1

L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11.

Toutefois, l'étude de dangers est adressée par le maître d'ouvrage de l'ouvrage de l'infrastructure de transport six mois au plus tard avant le démarrage des travaux lorsqu'une infrastructure de transport nouvelle est soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu'un ouvrage nouveau est construit au sein d'une infrastructure soumise à ces dispositions.

L'étude de dangers est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l'article L. 551-2.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2011
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Delphine Déprez · Actualités du Droit · 6 mars 2019
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Décisions37


1Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2011, n° 1110729
Rejet

[…] — l'absence d'étude de dangers n'entache pas d'illégalité la déclaration d'utilité publique dès lors qu'elle peut être réalisée indépendamment de cette dernière et ne peut en tout état de cause, aux termes de l'article R.551-3 du code de l'environnement, être réalisée en même temps ; par ailleurs, l'étude d'impact envisage déjà largement les problèmes de sécurité et les infrastructures nécessaires à leur prise en charge afin d'assurer un niveau de risque aussi bas que possible ; le Conseil d'Etat a reconnu que les estimations retenues dans la déclaration d'utilité publique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'ont pas conduit à sous-évaluer le projet ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2011, n° 1110724
Rejet

[…] — l'absence d'étude de dangers n'entache pas d'illégalité la déclaration d'utilité publique dès lors qu'elle peut être réalisée indépendamment de cette dernière et ne peut en tout état de cause, aux termes de l'article R.551-3 du code de l'environnement, être réalisée en même temps ; par ailleurs, l'étude d'impact envisage déjà largement les problèmes de sécurité et les infrastructures nécessaires à leur prise en charge afin d'assurer un niveau de risque aussi bas que possible ; le Conseil d'Etat a reconnu que les estimations retenues dans la déclaration d'utilité publique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'ont pas conduit à sous-évaluer le projet ;

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3ARAFER, projet de décret relatif à la sécurité de la liaison fixe trans-Manche – Avis n° 2019-016 du 14 mars 2019

[…] Vu l'avis n° 2019-015 du 14 mars 2019 portant sur le projet de décret modifiant le décret n° 20061279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant les articles R. 551-3 et R. 551-4 du code de l'environnement dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;

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