Article R551-11 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version02/06/2011

Entrée en vigueur le 2 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1

Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.


Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.


L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2011
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