Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1
Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.
[…] Aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, […] Aux termes de l'article R. 551-1 de ce code : « Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, […] ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11. (…) ». […] Il impose à SNCF réseau, à son article 11, […]
[…] Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article R. […]. […] Aux termes de l'article R. 551-3 du même code : […] 11. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'environnement que les mesures d'aménagement et d'exploitation de l'infrastructure prises par le préfet de département visent à limiter, pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu, […]