Article R551-13 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à l'article R. 551-5.
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Décision1


1Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 29 septembre 2015, n° 2015002565

[…] apposition de l'éliquelage prévu par le décret no 88-4688 du 28 avril 1988 ralatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles IR. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastrustures en de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangsreuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible. dès que le volume le justifie après décontantination de leurs emballages.

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