Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)
Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil énumérés à l'article R. 565-9 ;
5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ;
7° Les dépenses mentionnées à l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ;
8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
9° Les dépenses mentionnées à l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, pour la période et dans les limites qui y sont fixées.
[…] Audience du 8 septembre 2015 […] — les décisions sont entachées d'erreur de droit au regard des articles L. 561-3-I, L. 561-1 et R. 561-8 du code de l'environnement dès lors que le financement du relogement des personnes évacuées est lié « aux évacuations temporaires » et se poursuivent jusqu'à l'expropriation de l'immeuble si l'acquisition amiable n'aboutit pas comme c'est le cas en l'espèce ; […] que l'article R 561-8 du même code dispose que : « Ces ressources sont destinées à couvrir : (…)6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, […]
[…] Audience du 8 décembre 2015 […] que cette aide financière a été allouée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 561-1, L. 561-3 et R.561-8 du code de l'environnement ; […] il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. (…) » ; qu'il résulte de l'article R 561-8 du même code que : « Ces ressources sont destinées à couvrir : (…) 6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, […]
Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-5 du code de l'environnement que le plan de prévention des risques naturels peut définir des mesures sur les biens existants destinées à réduire leur vulnérabilité. […] il résulte des articles L. 561-3 et R. 561-8 du code de l'environnement et de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2005 que le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un PPRN sur des biens à usage d'habitation à hauteur de 40 % et dans le cadre d'activités professionnelles employant moins de vingt salariés à hauteur de 20 %.
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