Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
Article 1 A la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), après l'article R. 561-11, sont insérés les articles D. 561-12-1 à D. 561-12-11 ainsi rédigés : « Art. […]
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Il contribue ainsi au financement de diverses mesures selon les modalités définies aux articles R. 561-11 et suivants du Code de l'environnement. Outre des modifications rédactionnelles, le décret du 4 mai 2023 a apporté les modifications suivantes : S'agissant des opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, le décret réhausse le plafond de contribution du Fonds de 36 000 à 72 000 euros.
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