Article R561-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/01/2020
>
Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2

Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 11 mai 2023

Il contribue ainsi au financement de diverses mesures selon les modalités définies aux articles R. 561-11 et suivants du Code de l'environnement. Outre des modifications rédactionnelles, le décret du 4 mai 2023 a apporté les modifications suivantes : S'agissant des opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, le décret réhausse le plafond de contribution du Fonds de 36 000 à 72 000 euros.

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 3 novembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).