Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs / Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Article R561-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
Il contribue ainsi au financement de diverses mesures selon les modalités définies aux articles R. 561-11 et suivants du Code de l'environnement. Outre des modifications rédactionnelles, le décret du 4 mai 2023 a apporté les modifications suivantes : S'agissant des opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, le décret réhausse le plafond de contribution du Fonds de 36 000 à 72 000 euros.
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