Article R571-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 - art. 1 II (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I.-Les dispositions de l'article R. 571-1 s'appliquent aux " objets bruyants " suivants :
1° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;
2° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;
3° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.
II.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Commentaires3


M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 novembre 2002

Une modification de l'article 4 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 (pris en application de l'article R. 571-2 du code de l'environnement) va permettre l'application de sanctions plus dissuasives pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs, telles que la saisie et la destruction des dispositifs et pots d'échappement non conformes. […] En outre, en application de l'article R. 325-8 du code de la route, la police peut, lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, prescrire de le présenter à un service de contrôle, aux frais du propriétaire s'il est reconnu en infraction. […]

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M. Alain Gournac, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 12 septembre 2002

Une modification de l'article 4 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 (pris en application de l'article R. 571-2 du code de l'environnement) va permettre l'application de sanctions plus dissuasives pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs, telles que la saisie et la destruction des dispositifs et pots d'échappement non conformes. […] En outre, en application de l'article R. 325-8 du code de la route, la police peut, lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, prescrire de le présenter à un service de contrôle, aux frais du propriétaire s'il est reconnu en infraction. […]

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 8 octobre 2001

Le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995, pris en application de l'article R. 571-2 du code de l'environnement, instaure des sanctions plus dissuasives pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs et permet de faire retirer du marché et de détruire les dispositifs et pots d'échappement non conformes. […]

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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 23 avril 2021, 20NT02596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] o les engins de nettoyage des rues sont des objets bruyants susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées au sens des articles R. 571-1 et R. 571-2 du code de l'environnement ; […]

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