Article R571-33 du Code de l'environnement
Article R571-32
Article R571-34
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nantes, 13 juin 2014, n° 12NT00187Rejet

[…] elle ne comporte pas, au regard des dispositions alors applicables, d'une part, des articles R. 122-5, R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement et, d'autre part, des articles L. 571-9, R. 571-33 ainsi que R. 571-44 à R. 571-46 du même code, la réalisation d'infrastructures de transports terrestres nouvelles ou la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante relevant du champ d'application des dispositions de l'article R. 122-15 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, […] 33. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 1400784Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; qu'aux termes de l'article R. 571-38 du même code : « Sur la base de ce classement, le préfet détermine, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 1400821Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; qu'aux termes de l'article R. 571-38 du même code : « Sur la base de ce classement, le préfet détermine, […]

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