Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
[…] elle ne comporte pas, au regard des dispositions alors applicables, d'une part, des articles R. 122-5, R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement et, d'autre part, des articles L. 571-9, R. 571-33 ainsi que R. 571-44 à R. 571-46 du même code, la réalisation d'infrastructures de transports terrestres nouvelles ou la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante relevant du champ d'application des dispositions de l'article R. 122-15 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, […] 33. […]
[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; qu'aux termes de l'article R. 571-38 du même code : « Sur la base de ce classement, le préfet détermine, […]
[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; qu'aux termes de l'article R. 571-38 du même code : « Sur la base de ce classement, le préfet détermine, […]