Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 4 : Bruit des transports aériens / Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
Article R571-68 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)
Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16.A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.
Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juin 2012, n° 0901162
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 571-68 du code de l'environnement relatif à la procédure d'élaboration des plans de gêne sonore, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires » ; qu'il est constant que les avis des conseils municipaux de Saint-Louis et Y, qui ne lient pas l'autorité préfectorale, ont été recueillis avant l'adoption de la décision attaquée ; que ce moyen doit donc être écarté ;
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