Article R571-68 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-236 du 18 mars 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16.A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juin 2012, n° 0901162
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 571-68 du code de l'environnement relatif à la procédure d'élaboration des plans de gêne sonore, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires » ; qu'il est constant que les avis des conseils municipaux de Saint-Louis et Y, qui ne lient pas l'autorité préfectorale, ont été recueillis avant l'adoption de la décision attaquée ; que ce moyen doit donc être écarté ;

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