Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 4 : Bruit des transports aériens / Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores / Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes
Article R571-87 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-647 du 9 juin 2009 - art. 3
1° 80 %, sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;
2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article ;
3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.
IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
Commentaires • 8
Ce dispositif, régi par le code de l'environnement (aux articles L. 571-14 et suivants, R. 571-66 et R. 571-81 et suivants) est financé par la taxe sur les nuisances sonores aériennes. […] Le montant des aides ne peut dépasser un plafond fixé dans l'arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement. Le plafond auquel s'applique le taux de prise en charge est notamment fonction de la zone du PGS dans laquelle le logement se situe, du type de logement (individuel ou collectif) ainsi que du nombre et de la nature des pièces à insonoriser.
Lire la suite…Ce dispositif, régi par le code de l'environnement (aux articles L. 571-14 et suivants, R. 571-66 et R. 571-81 et suivants) est financé par la taxe sur les nuisances sonores aériennes. […] Le montant des aides ne peut dépasser un plafond fixé dans l'arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement. Le plafond auquel s'applique le taux de prise en charge est notamment fonction de la zone du PGS dans laquelle le logement se situe, du type de logement (individuel ou collectif) ainsi que du nombre et de la nature des pièces à insonoriser.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 12 avril 2018, n° 17/19774
[…] En conséquence, le juge administratif est compétent pour statuer sur les actions se rapportant à ce type de contrat, y compris sur le contentieux lié à l'exécution des contrats, dans la mesure où il s'agit de contrats administratifs, les éléments relevés par le tribunal et repris à leur compte par les intimés relatifs à l'exécution de la décision d'attribution étant sans effet quant à la qualification des contrats. Au demeurant, il résulte de l'article R. 571-87 du code de l'environnement que les conditions d'exécution de la convention matérialisant l'octroi de la décision d'attribution sont également définies par le code de l'environnement, l'exploitant agissant aussi pour le compte de l'Etat à ce titre.
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Rachid Temal demande à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'engager de manière urgente la révision de l'arrêté DEVA1031685A du 23 février 2011 encadrant le II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement, relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération dans le cadre de l'aide financière accordée aux riverains d'aéroports pour l'insonorisation de leur logement. Il demande également que le calendrier de révision dudit arrêté soit porté à sa connaissance ainsi qu'à celle des acteurs concernés.
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