Article R571-89 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-457 du 1 juin 1999 - art. 4 alinéas 5 et 6 (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13

L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R. 571-88 après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.

L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 30 avril 2013

Le dispositif d'aide financière à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes prévoit actuellement que les logements situés en zone I du plan de gêne sonore et antérieurs à la date de publication de ce plan peuvent être rachetés dès lors qu'ils « ne peuvent être techniquement insonorisés [...] à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale » (articles R. 571-85 et R. 571-88 du code de l'environnement). […] La réglementation actuelle précise les modalités d'évaluation du bien : le préfet du département concerné « détermine, […] « l'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux [...] après avoir consulté le directeur des services fiscaux » (article R. 571-89 du code de l'environnement).

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M. Goujon Philippe · Questions parlementaires · 5 mai 2009

À ce jour, cette procédure ne peut être poursuivie du fait que les critères de rachat, qui, selon l'article R. 571-85 du code de l'environnement, devaient être fixés par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, n'existent pas à ce jour. […] Les articles R. 571-85, R. 571-88 et R. 571-89 ont prévu la possibilité pour un riverain de demander le rachat de son logement par l'exploitant, au moyen des ressources procurées par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), lorsque l'insonorisation s'avère incohérente avec l'état général du logement.

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