Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 14
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.
[…] il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, […] régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
Lire la suite…Article R5313-52 Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application de l'article R. 5313-6 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, […] Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent article, […]
Lire la suite…[…] des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211 -2 du code général de la propriété des personnes publiques . () ». 3. L'article R. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211 […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] Aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / (…) L'avis du directeur départemental ou, […] Aux termes de l'article R. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, […]
[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] R. 1211-1 et R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine pour avis du directeur départemental des finances publiques ;
Article R5312-75 Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, […] le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Article R5312-76 NOTA : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021. Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5 à R. 5312-8, […]
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