Article R581-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-220 du 25 février 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 3

Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Pau, 22 novembre 2012, n° 1100158
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-22 du code de l'environnement : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération : (…) 2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme (…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Responsabilité limitée·
  • Dispositif·
  • Maire·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2013, n° 1308311
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Considérant qu'il est constant que l'arrêté litigieux pris par le maire de la commune de Batz-sur-mer se fonde sur un procès verbal de constatation d'infraction dressé à l'encontre de l'intéressée le 16 septembre 2013 par les services de la police municipale de cette commune en vertu des articles R. 581-4 du code de l'environnement et 9 et 10 d'un arrêté de police municipal en date du 18 avril 1990 relatif, notamment, à l'affichage d'opinion ; qu'il ne ressort pas ainsi des écritures de la requérante et des pièces jointes à sa requête que l'arrêté du maire de la commune de Batz-sur-mer du 19 septembre 2013 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Liberté d'expression·
  • Atteinte·
  • Commune·
  • Maire·
  • Liberté fondamentale·
  • Police municipale·
  • Juge

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 mai 2023, 21BX00159, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 33.LBa.02, 33.LBa.03, 33.LBa.04, 33.LBa.05, […] et dont la localisation est précisée, méconnaissent les dispositions de l'article L. 581-8 du code de l'environnement aux termes duquel « I. À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / (…) / 3° Dans les parcs naturels régionaux / (…) », […] que le dispositif faisant l'objet de la fiche de constat n° 33.LBa.23 est contraire à l'article R. 581-62 du même code interdisant l'implantation de publicité sur les toitures ou terrasses en tenant lieu au moyen de lettres ou de signes non découpés, […] Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Associations·
  • Enseigne·
  • Publicité·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Police·
  • L'etat·
  • Fiche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).