Article R581-54 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-1044 du 7 décembre 1982 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.

La durée de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages pour les travaux.

L'affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de chantier. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l'immeuble d'obtenir le label " haute performance énergétique rénovation " dit " BBC rénovation ", le maire peut autoriser un affichage publicitaire d'une superficie supérieure à ce plafond.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaire1


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 29 mars 2011

L'article R. 581-54 du code de l'environnement dispose que « les dispositifs de petits formats décrits au lit de l'article L. 581-8 ont une surface inférieure à 0,5 mètre carré. Ils ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés ». La CGPME retient que la devanture commerciale peut représenter pour certains commerces le seul espace publicitaire «évolutif » à leur disposition. Il est nécessaire que le commerçant puisse disposer librement de la devanture pour en faire un espace de promotion personnalisé.

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