Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2309315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du 44, rue de Chaligny à Paris (75012), représenté par le cabinet Buès et Associés AARPI, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2021 par lequel la Ville de Paris a mis en demeure la SAS Sully Gestion de retirer la bâche de chantier publicitaire installée sur l’échafaudage fixé sur l’immeuble du 44, rue de Chaligny, dans le 12ème arrondissement, dans un délai de cinq jours, sous astreinte, pour chaque objet maintenu, de 219,70 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la Ville de Paris a émis à son encontre une astreinte administrative d’un montant de 3 263,82 euros correspondant à quatorze jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros, augmentée de la TVA, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’affichage en litige ayant été retiré, ordonner une médiation serait plus pertinent ;
— il dispose bien d’un intérêt donnant qualité pour agir dès lors que la SAS Oralia Sully Gestion a fait apposer l’affichage litigieux en son nom ;
— l’affichage en débat ne peut être regardé comme une publicité au sens des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’environnement et n’avait, par suite, pas à faire l’objet d’une déclaration préalable ;
— l’arrêté du 21 février 2021 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne lui a pas été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 21 février 2021 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal ne mentionne pas l’habilitation de l’agent qui l’a dressé et qu’il ne lui a pas été transmis conformément aux dispositions de l’article L. 172-16 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 21 février 2021 est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas l’habilitation de l’agent ayant dressé le procès-verbal constatant l’irrégularité de la bâche en débat ;
— contrairement à ce qu’a estimé la maire de Paris, la bâche en cause ne méconnaît pas les articles P 2.3.3.1 et P 2.3.3.2 du règlement parisien de la publicité et des enseignes du
7 juillet 2011 ;
— l’arrêté du 21 février 2021 méconnait les dispositions de l’article L. 581-30 du code de l’environnement en tant qu’il fixe une astreinte d’un montant supérieur à 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle ne souhaite pas entrer en médiation ;
— la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal ;
— les autres moyens soulevés par syndicat des copropriétaires du 44, rue de Chaligny à Paris (75012) ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la maire de
Paris se trouvait, dès la constatation du caractère irrégulière de la publicité sur la bâche, en situation de compétence liée pour prendre un arrêté de mise en demeure en application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le règlement parisien de la publicité et des enseignes du 7 juillet 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Ferté Sénectère, représentant le syndicat des copropriétaires du 44, rue de Chaligny à Paris (75012).
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2023, la maire de Paris a, sur le fondement de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, mis en demeure la société Oralia Sully Gestion, représentée par la SAS Bastille France, de retirer une bâche de chantier installée sur l’échafaudage fixé à l’immeuble situé au 44, rue de Chaligny et 2, rue de Reuilly, à Paris (12ème arrondissement), dans un délai de cinq jours, sous astreinte, pour chaque objet maintenu, de 219,70 euros par jour de retard. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 44, rue de Chaligny, à Paris (75012), demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble le courrier du 24 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a indiqué à la société Oralia Sully Gestion que, en application de l’arrêté précédemment évoqué, une astreinte administrative était émise à son encontre pour un montant total de 3 263,83 euros correspondant à quatorze jours de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 février 2023 en tant qu’il ordonne la suppression de la bâche :
2. En l’espèce, pour ordonner la suppression de la bâche litigieuse, la maire de Paris s’est fondée sur deux motifs tirés de ce que celle-ci était en infraction, d’une part, à « l’article R. 581-19 du code de l’environnement qui indique qu’une bâche de chantier comportant de la publicité doit faire l’objet d’une autorisation par arrêté municipal » et, d’autre part, " aux articles P 2.3.3.1 et P 2.3.3.2 du parisien de la publicité et des enseignes du 7 juillet 2011 qui précisent que la publicité installée sur un échafaudage de chantier doit être réalisée sur une toile masquant entièrement l’échafaudage, tendue sur un châssis fixé à celui-ci ; / qu’en dehors de la surface réservée à la publicité, la toile doit être ornée d’une composition décorative originale ; que la publicité ne peut s’élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol. ".
3. D’une part, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; /3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. « . Aux termes de l’article L. 581-9 du même code : » Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. () Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité () « . Aux termes de l’article R. 581-19 du même code : » I.- La demande d’autorisation d’emplacement, prévue à l’article L. 581-9, d’une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l’article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7 : / 1° L’indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ; / 2° L’indication de l’emplacement de l’échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d’installation ; / 3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ; / 4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l’emplacement envisagé ; / 5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l’objet de prétendre à l’attribution du label haute performance énergétique rénovation () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la bâche installée sur l’échafaudage fixé à l’immeuble situé au 44, rue de Chaligny, à Paris (75012), comportait une image correspondant à l’identité visuelle de la société Oralia Sully Gestion, accompagnée du message suivant : " Retrouvez nos offres de service sur oralia.fr, Oralia Sully Gestion Syndic de copropriété, gestion location, location, transaction, 01.44.54.21.69, info@sullygestion.fr ". En outre, il ne saurait sérieusement être soutenu qu’une telle bâche peut être regardée comme une enseigne ou une préenseigne de la société Oralia Sully Gestion qui, bien que disposant d’un mandat pour gérer l’immeuble situé au 44, rue de Chaligny, exerce son activité de gestion dans des locaux situés à près de 900 mètres. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, c’est sans commettre d’illégalité que la maire de Paris a pu considérer que la bâche litigieuse comportait une publicité au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement et devait par suite faire l’objet d’une demande d’autorisation, en application de l’article R. 581-19 du même code.
5. D’autre part, aux termes de l’article P 2.3.3.1 du règlement parisien de la publicité et des enseignes du 7 juillet 2011, intitulé « Aspect et qualité des dispositifs » : " La publicité doit être réalisée sur une toile masquant entièrement l’échafaudage, tendue sur un châssis fixé à celui-ci. La toile ne peut être opaque, si l’échafaudage est installé devant un mur de bâtiment occupé, comportant des baies*. En dehors de la surface réservée à la publicité, la toile doit être ornée d’une composition décorative originale* sans caractère publicitaire, adaptée au contexte urbain. / La publicité doit s’insérer harmonieusement dans le décor de la toile sans se confondre avec lui « . Aux termes de l’article P 2.3.3.2 du même règlement, intitulé » Surface affectée à la publicité et hauteur des dispositifs « : » La publicité ne peut excéder 16 m² de surface ni s’élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies versées aux débats, que la partie de la bâche litigieuse, affectée au message publicitaire réalisé pour le compte de la société Oralia Sully Gestion, se trouvait entre les troisième et sixième étages du bâtiment situé au 44, rue de Chaligny, à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol. Par ailleurs, si le syndicat requérant se prévaut de ce que la bâche de chantier en débat ne pouvait être opaque compte tenu de son installation devant des baies d’habitations occupées, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que ce dernier ne se fonde pas sur un tel motif. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la bâche publicitaire en débat serait conforme aux dispositions précédemment citées du règlement parisien de la publicité et des enseignes du 7 juillet 2011.
7. Aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ».
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8, que la bâche publicitaire ayant été installée en violation des dispositions de l’article R. 581-19 du code de l’environnement ainsi, par ailleurs, que des articles P 2.3.3.1 et P 2.3.3.2 du règlement parisien de la publicité et des enseignes du 7 juillet 2011, la maire de Paris était tenue, en application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, de prendre l’arrêté du 21 février 2023 ordonnant soit sa suppression, soit sa mise en conformité avec les dispositions précédentes. Par suite, la circonstance que cet arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière et qu’il serait entaché d’un vice de forme en l’absence de mention de l’habilitation de l’agent municipal ayant dressé le procès-verbal, n’est pas de nature à entacher cet acte l’illégalité. Dès lors, l’ensemble des moyens de légalité externe soulevés par le syndicat requérant et dirigés contre l’arrêté du 21 février 2023 en tant qu’il ordonne à la société Oralia Sully Gestion de retirer la bâche publicitaire irrégulièrement installée ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 février 2023 en tant qu’il fixe le montant de l’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 581-30 du code de l’environnement : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 581-83 du même code : « Le montant de l’astreinte administrative prévue à l’article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l’indice du mois de janvier 2012, de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages (série France entière), calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l’année considérée. ».
10. En l’espèce, la maire de Paris a fixé le montant de l’astreinte à 219,70 euros par publicité et par jour de retard. Il est constant que ce montant correspond au montant de l’astreinte prévu par l’article L. 581-30 précédemment cité, réévalué conformément aux dispositions de l’article R. 581-83 du même code. Il s’ensuit que le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la maire de Paris aurait commis une erreur de droit en fixant le montant de l’astreinte.
11. Eu égard à tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 présentées par le syndicat des copropriétaires du 44, rue de Chaligny à Paris (75012) doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 24 mars 2023 :
12. Compte tenu de tout ce qui précède, et à supposer que le syndicat requérant ait entendu demander l’annulation de la décision du 24 mars 2023 par voie de conséquence de celle de l’arrêté du 21 février 2023, ses conclusions présentées à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat des copropriétaires du 44, rue de Chaligny à Paris (75012) une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 44, rue de Chaligny à Paris (75012) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 44, rue de Chaligny 75012 Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309315/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Visa
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours hiérarchique ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Heures supplémentaires ·
- Ressources humaines ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Délai
- Pêcheur ·
- Lot ·
- Eau douce ·
- Droit de pêche ·
- Environnement ·
- Location ·
- Capture ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Eaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Résidence
- Europe ·
- Amende ·
- Corse ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Manquement ·
- Contrôle ·
- Économie ·
- Salarié ·
- Code du travail
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Activité ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Effacement ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Motivation ·
- République de turquie ·
- Destination ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution
- Autorisation de défrichement ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Port
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.