Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 12
Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
[…] or , cette situation étant celle prévue à l'article L. 581-8-II-2° du code de l'environnement, l'installation d' une enseigne est soumise à autorisation du maire après avis de l'architecte des bâtiments de France, conformément aux prescriptions des articles L. 581-18 et R. 581-62 du code de l'environnement ; […] — La réponse faite par le maire le 1 er août 2008 est parfaitement régulière et n'a pas méconnu les délais prévus à l'article R. 581-68 du code de l'environnement ; […] Considérant d'une part que, compte tenu de l'absence de protection spécifique au titre des dispositions mentionnées à l'article R.581-62 du code de l'environnement, […] O R D O N N E
[…] Vu l'ordonnance en date du 4 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa version applicable : « … Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 581-69 du même code, dans sa version applicable : « L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. […]
[…] qu'à cet égard, le micro affichage ne satisfait en rien aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article R. 581-55 du code de l'environnement, […] Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, […] l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation » ; qu'aux termes de l'article R. 581-62 du même code : « I. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire. […]
L. 581-3 et R. 581-62 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat, infirmant l'opinion des juges du fond, 1ère instance et appel, estime qu'il résulte des articles précités du code de l'environnement que doit être qualifié « enseigne », y compris en toiture, l'inscription, forme ou image, […]
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