Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
Article R581-62 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 12
Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Commentaires • 9
Décisions • 24
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : « (…) Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, […] (…) II. – La publicité y est également interdite : (…) 2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'articleL. 581-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-62 du même code : « I. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire. » ;
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[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; que les dix enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-03, 06, 08, 09, 11, et 13 sont contraires à l'article R. 581-62 de ce code ; que les deux enseignes objets de la fiche d'infraction 93-BON-16 sont installées en violation des dispositions de l'article R. 581-62 du code ; que les vingt-quatre enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-07, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 9 février 2015, n° 1500125
[…] — l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement n'implique pas de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; en tout état de cause, le procès-verbal de constat a été transmis à la société, ce qui lui permettait de présenter ses observations ;
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[…] Il précise en outre, que « si la part du bâtiment où s'exerce l'activité est prise en compte pour déterminer, en application des dispositions de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, les prescriptions applicables à l'enseigne est « sans incidence sur la qualification même d'enseigne la circonstance que cette activité ne s'exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé ». […] L. 214-6 du code de l'environnement il découle qu'entrent dans leur champ d'application les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent autorisées. […]
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