Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
Article R581-58 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
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Décisions • 15
[…] Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 5 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, la Sas Big Mat Mvr Matériaux demande à la cour, au visa de l'article L.199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, de l'article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, de l'article L.581-3 du code de l'environnement et des articles R.581-58 et suivants du code de l'environnement, de :
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[…] — que cinq enseignes situées sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Orge méconnaissent les dispositions des articles R. 581-60 et R. 581-58 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 7 décembre 2017, n° 15/00266
[…] qui ne saurait être assimilée à un local loué ; que la SARL X est tenue à l'entretien de l'enseigne et doit effectuer des réparations d'entretien, qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble et qui ne sauraient nullement être considérées comme une grosse réparation intéressant l'immeuble dans sa structure et sa solidité, telle que visée par l'article 606 du code civil et incombant au bailleur; qu'en outre, il ressort des dispositions de l'article R.581-58 du code de l'environnement qu'une enseigne doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, […]
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