Article R581-68 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 13 (Ab), Code de l'environnement - art. R581-74 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Marie-Thérèse Bruguière, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 11 octobre 2018

Il ressort du code de l'environnement que la publicité numérique se voit imposer des règles identiques à celles applicables aux publicités lumineuses. Si aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 581-34 du code précité : « La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants », […] de se reposer sur les articles L. 581-20 et R. 581-68 à R. 581-71 du code de l'environnement qui déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur ou à proximité des immeubles des enseignes et des pré-enseignes annonçant des opérations exceptionnelles ainsi que des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2012, n° 1109325
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du plan de zonage du règlement communal de la publicité, des enseignes et des préenseignes : « Dans les lieux protégés ou dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne, est soumise à autorisation selon la procédure fixée aux articles R. 581-62 à R. 581-68 du code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 octobre 2008, n° 0805323
Rejet

[…] — La réponse faite par le maire le 1 er août 2008 est parfaitement régulière et n'a pas méconnu les délais prévus à l'article R. 581-68 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 août 2013, n° 1103598
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa version applicable : « … Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 581-69 du même code, dans sa version applicable : « L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. […]

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