Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
Article R581-68 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du plan de zonage du règlement communal de la publicité, des enseignes et des préenseignes : « Dans les lieux protégés ou dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne, est soumise à autorisation selon la procédure fixée aux articles R. 581-62 à R. 581-68 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…- Enseigne·
- Autorisation·
- Publicité·
- Justice administrative·
- Bâtiment·
- Installation·
- Environnement·
- Règlement·
- Maire·
- Architecte
[…] — La réponse faite par le maire le 1 er août 2008 est parfaitement régulière et n'a pas méconnu les délais prévus à l'article R. 581-68 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Enseigne·
- Maire·
- Automobile·
- Justice administrative·
- Architecte·
- Environnement·
- Urgence·
- Bâtiment·
- Sociétés·
- Service
3. Tribunal administratif de Rennes, 30 août 2013, n° 1103598
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa version applicable : « … Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 581-69 du même code, dans sa version applicable : « L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. […]
Lire la suite…- Publicité·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Règlement·
- Rayonnement laser·
- Enseigne·
- Entrée en vigueur·
- Écologie·
- Développement durable·
- Commune
Il ressort du code de l'environnement que la publicité numérique se voit imposer des règles identiques à celles applicables aux publicités lumineuses. Si aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 581-34 du code précité : « La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants », […] de se reposer sur les articles L. 581-20 et R. 581-68 à R. 581-71 du code de l'environnement qui déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur ou à proximité des immeubles des enseignes et des pré-enseignes annonçant des opérations exceptionnelles ainsi que des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique, […]
Lire la suite…