Article R581-76 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par le maire ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Village Justice · 16 mars 2021

[…] En ce qui concerne la publicité lumineuse, le fait qu'elle relève d'un régime d'autorisation administrative préalable ne fait pas obstacle à l'édiction par le règlement local de publicité de prescriptions plus restrictives que la réglementation nationale qui concernent ces dispositifs selon l'article R581-76 du Code de l'environnement. […] Le juge administratif n'a pas reconnu une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article R.581-76 du Code de l'environnement.

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Conclusions du rapporteur public

[…] tout d'abord, que cette disposition réglementaire, prohibant donc les publicités de grand format sur les bâches apposées sur les échafaudages de chantier, est incompatible avec le § 2 de l'article L. 581-9 du code de l'environnement. […] Cette procédure d'autorisation préalable concerne, notamment, l'affichage publicitaire sur les bâches installées sur les échafaudages de chantier (voyez l'article R. 581-19 CE). […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement subordonne à une autorisation du maire l'installation de bâches comportant de la publicité ; qu'au titre des prescriptions applicables à ce support particulier, […]

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Décisions9


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 19NC02575, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 581-2 du code de l'environnement dispose que : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. (…) ». […] Aux termes de l'article R. 581-76 du même code : « La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, […]

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  • Publicité à l'intérieur des agglomérations·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Pouvoirs des autorités compétentes·
  • Affichage et publicité·
  • Autorités municipales·
  • Affichage·
  • Publicité·
  • Commune·
  • Règlement

2Cour administrative d'appel de Versailles, 27 avril 2023, n° 22VE00754
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, […] Enfin, aux termes de l'article R. 581-76 du même code : « La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses ».

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  • Publicité·
  • Enseigne·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Environnement·
  • Substitution

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001546
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. […] Aux termes de l'article R. 581-76 du même code : « La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses ».

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