Article R613-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 2 octobre 2020, 19MA04245 - 19MA04306, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ". L'article R. 613-1 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, […] Aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les décisions prises en application des articles (...) L. 512-1 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / (...) ". […]

 Lire la suite…
  • Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Interprétation du droit de l'union·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Polices spéciales·
  • Procédure·
  • Environnement

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2011, 09MA00154, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 541-24 du même code : A compter du 1 er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes ;

 Lire la suite…
  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Autorisation d'ouverture·
  • Nature et environnement·
  • Régime juridique·
  • Communauté d’agglomération·
  • Stockage des déchets·
  • Déchet ménager·
  • Étang·
  • Comités·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif d'Orléans, 10 février 2015, n° 1400693
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-01 […] Vu l'ordonnance du 16 décembre 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2014, en application des articles R.613-1 et R.613-4 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Risque technologique·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Associations·
  • Commissaire enquêteur·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Urbanisme·
  • Qualité pour agir·
  • Site
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).