Annulation 24 octobre 2013
Rejet 24 mai 2017
Rejet 30 novembre 2017
Rejet 30 novembre 2017
Rejet 24 janvier 2019
Rejet 20 juin 2019
Annulation 25 juin 2019
Rejet 15 octobre 2019
Annulation 15 octobre 2019
Rejet 15 octobre 2019
Rejet 16 juin 2020
Annulation 26 mars 2021
Rejet 15 juin 2021
Annulation 7 juillet 2021
Désistement 22 mars 2022
Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 23BX01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 mars 2024, N° 465036 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2023, le 1er février 2024, le 5 juin 2024 et le 3 juillet 2024, l’association Vie-vents en Creuse, l’association Guéret environnement, l’association de défense des eaux et des vallées (ADEV), M. et Mme AF… et L… S…, M. et Mme AD… et I… AA…, M. O… V…, Mme D… AM…, M. R… AI…, Mme C… AQ…, M. et Mme B… et AV… W…, Mme AW… T…, Mme A… M…, M. AE… AP…, Mme AH… G…, Mme AU… X…, M. AO… R…, Mme F… E…, Mme H… U…, M. Z… AC…, Mme AB… AJ…, M. et Mme AR… et AK… N…, Mme P… AG…, Mme AS… AN…, M. AT… Q…, Messieurs Fabien et Antoine Verger, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Elevage Verger, M. et Mme AD… et AL… J…, M. et Mme K… et D… Y…, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a délivré à la société Boralex les Bruyères une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Glénic ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté attaqué ;
- contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, aucun moyen n’a été invoqué au-delà du délai de cristallisation applicable en la matière ;
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure de l’autorisation environnementale contestée :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que ni le dossier de demande d’autorisation de la société pétitionnaire ni les contributions des services et établissements publics saisis n’ont été transmis pour avis à l’autorité environnementale ; faute de preuve d’une transmission complète, et en temps voulu, des documents requis à l’autorité environnementale et, en particulier, d’une confirmation de la réception des pièces pertinentes par cette dernière, la procédure est entachée d’une irrégularité substantielle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où la préfète de la Creuse n’a pas transmis pour information le résumé non-technique et la demande d’autorisation environnementale de la société pétitionnaire à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Creuse ; cette commission, qui n’a pas été saisie, n’a donc pas été informée de l’existence même du projet en litige ;
- tous les conseils municipaux des communes situées dans un rayon de 6 kilomètres autour du projet n’ont pas rendu un avis conformément à ce que prévoit l’article R. 512-20 du code de l’environnement, telle que la commune de Ladapeyre ;
- l’affichage relatif au projet n’a pas été assuré de façon complète dans le périmètre de 6 kilomètres entourant la zone d’implantation potentielle ;
- l’arrêté préfectoral du 21 juin 2022, par lequel la préfète de la Creuse a prolongé la procédure d’instruction de la demande d’autorisation unique en litige pour un délai supplémentaire de six mois, n’a fait l’objet d’aucun affichage et n’a pas été régulièrement publié ; il s’ensuit, qu’en application de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, la demande d’autorisation unique de la société pétitionnaire est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de refus à l’issue du délai d’instruction, soit le 29 juin 2022 ; dès lors, l’autorisation environnementale délivrée sans retrait préalable de l’arrêté du 21 juin 2022 et en dehors du délai ouvert pour procéder à ce retrait est illégale ;
En ce qui concerne l’enquête publique :
- l’enquête publique est entachée d’irrégularités qui ont affecté tant la procédure et le déroulement de l’enquête publique que la composition du dossier et le rapport rendu par le commissaire enquêteur ;
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
S’agissant de l’avifaune :
- l’étude écologique n’a pas pris en compte les données d’observation tierces, notamment celles produites sur le portail Faune Limousin, démontrant ainsi une sous-évaluation de la vulnérabilité au risque de collision du milan royal et du faucon crécerelle ;
- en ce qui concerne le faucon pèlerin, aucun protocole spécifique de prospection n’a été adopté et les sites de nidification de cette espèce à proximité du projet n’ont pas été recensés ;
- en ce qui concerne le hibou grand-duc d’Europe, la méthode de prospection employée n’a pas été adaptée à l’enjeu de cette espèce, dont un nid se situe à environ 4 kilomètres du projet ;
S’agissant des chiroptères :
- les écoutes en altitude sont critiquables à deux égards ; d’une part, elles ont été réalisées à une distance importante du site d’implantation des éoliennes, l’éolienne la plus proche étant située à 1 400 mètres ; d’autre part, des données d’enregistrement ont été perdues sur dix nuits, pendant une période très active du cycle biologique des chiroptères ; l’analyse réalisée n’a donc pas pu permettre de déterminer avec une précision suffisante l’activité réelle des espèces de haut vol au droit du projet ;
- les données de l’étude d’impact sont obsolètes dès lors que l’étude d’impact se fonde sur des expertises de terrain réalisées six années auparavant ;
- l’étude d’impact ne comporte pas d’étude des liens écologiques entre le projet et certaines zones naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;
- elle ne comporte pas d’analyse des incidences liées au choix de ne pas suivre les recommandations Eurobats ;
- elle ne comporte aucune analyse diurne alors que plusieurs espèces sensibles contactées sur le site ont une activité au-delà de la période nocturne ;
S’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
- l’étude d’impact se limite à un rayon de 20 kilomètres autour du projet alors qu’elle doit apprécier de façon globale tout type d’incidence sur les zones Natura 2000 susceptibles d’être concernées, conformément à ce que prévoit l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact ne relève que huit espèces déterminantes protégées au titre de l’Annexe I de la directe Oiseaux sur la zone spéciale de conservation (ZCS) alors qu’il y en a, en réalité, douze, dont le milan royal et le faucon pèlerin ;
- le tableau de synthèse des enjeux avifaunistiques recensés sur les zones spéciales de conservation (ZCS) concernées par le projet comporte des inexactitudes s’agissant des chiroptères ;
S’agissant de l’étude acoustique :
- la société pétitionnaire a eu recours à la norme NF S 31-114 et non aux normes NF S 31-010 et NF 31-110 ; la norme NF S 31-114 n’a pourtant jamais été homologuée et ne révèle pas l’impact acoustique réel induit par le fonctionnement d’un parc éolien ; l’existence de nuisances sonores est d’ailleurs attestée par l’avis émis par l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et par la commission d’enquête publique ; en outre, l’arrêté du 26 août 2011, qui imposait le recours à la norme NF S 31-114, a été réformé par un arrêté du 10 décembre 2021 qui, dans un article 28, prévoyait un protocole de mesure acoustique gouvernemental à la place de la norme NF S 31-114 mais qui, partiellement annulé par une décision n° 465036 du Conseil d’Etat du 8 mars 2024, ne fait plus référence ni au projet de norme NF S 31-114 ni au protocole de mesure acoustique gouvernemental initialement prévu ; dès lors, l’extinction de ce régime d’exception a pour conséquence de faire revenir la règle de principe en matière d’installations classées qu’est l’application de la norme NF 31-010, telle que prévue par l’arrêté du 23 janvier 1997 ; à titre subsidiaire, une remise en vigueur de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 ne permettrait pas de rétablir l’application réglementaire de la norme NF S 31-114 dès lors que l’article 28, dans sa version initiale, était entaché d’illégalité ; l’illégalité de l’article 28 entraîne, par la voie de l’exception, celle de l’autorisation environnementale en litige ;
- l’étude acoustique est insuffisante dès lors que le modèle d’aérogénérateur n’a pas été choisi par le pétitionnaire, ne permettant pas ainsi d’apprécier le niveau d’impact acoustique réel du projet ; en outre, l’étude des impacts réels du projet est reportée à la mise en service des éoliennes en ce que le pétitionnaire prévoit d’hypothétiques mesures de bridage pour compenser les dépassements de valeurs constatés ;
S’agissant des autres incomplétudes :
- l’étude d’impact n’a pas pris en compte les incidences du projet sur le lâcher au taquet pratiqué par l’association SOS Faune Sauvage ; les mesures de suivi ne permettent pas de garantir une réelle prise en compte du risque en amont ni de proposer une solution préventive susceptible de ramener le niveau de risque sur les espèces relâchées à un degré suffisamment acceptable ;
- l’étude d’impact ne comporte aucune appréciation sur les impacts environnementaux du raccordement du projet au poste source alors que ce raccordement a nécessairement un impact préjudiciable sur la santé humaine et animale, ce d’autant que l’environnement du parc est marqué par la présence de plusieurs points d’eau qui sont pour la plupart des réservoirs de biodiversité ;
- l’étude écologique ne fait mention d’aucune zone humide répertoriée au sein de la zone d’étude alors qu’il existe plusieurs zones humides, plus particulièrement à proximité immédiate de l’éolienne E1, et le porter à connaissance adressé par le pétitionnaire à la préfecture, postérieurement à la clôture de l’enquête publique, ne saurait suffire à compenser la carence de l’étude d’impact sur ce point dès lors que les informations qu’il comporte n’ont pas été mises à la disposition du public ;
- la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d’assumer pleinement l’installation, le fonctionnement et le démantèlement de l’installation en litige ;
- la société pétitionnaire ne justifie pas d’une garantie financière suffisante permettant de couvrir la totalité du coût que représenterait un démantèlement du parc ;
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
- le projet représente un risque avéré de mortalité par collision sur le milan royal, le faucon crécerelle, le faucon pèlerin, le grand-duc d’Europe, la grue cendrée, le milan noir et, plus largement, sur les espèces protégées relâchées au taquet par l’association SOS Faune Sauvage à Glénic ; les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) adoptées ne présentent pas un niveau d’efficacité suffisant permettant de diminuer le risque de mortalité au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ;
- le projet présente un risque avéré de mortalité par collision pour l’ensemble des espèces de chiroptères présentes sur le site d’implantation, dont dix sont particulièrement concernées par la mortalité due aux éoliennes ; l’étude d’impact prévoyant un protocole minimal de mesures ERC habituellement réservé aux zones de moindre enjeu, un risque significatif subsiste après application de la séquence ERC ;
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
- le projet porte atteinte aux chiroptères compte tenu du site d’implantation choisi, qui présente une importante sensibilité chiroptérologique liée notamment à la présence d’habitats et d’espèces contactées à forte vulnérabilité et présentant un fort risque de mortalité, telles que la grande noctule, la noctule commune, le minioptère de Schreibers, le petit rhinolophe, la barbastelle d’Europe, le murin à oreilles échancrées, le grand murin, la sérotine de Nilsson et la sérotine bicolore ; les mesures ERC sont inadaptées compte tenu du niveau de sensibilité que représente le contexte chiroptérologique ; le choix d’implantation retenu est particulièrement pénalisant et les choix de conception du projet sont aggravants, l’artificialisation du couvert sous les éoliennes n’aura qu’un effet limité et le plan de bridage est insuffisant et particulièrement inadapté au comportement de la grande noctule ;
- le projet porte atteinte à l’avifaune dont la présence d’espèces vulnérables menacées dans le secteur est avérée, tels que le milan royal et le grand-duc d’Europe ; les mesures ERC adoptées ne suffisent pas à réduire le niveau significatif des atteintes portées par le projet à l’avifaune, notamment en l’absence de toute mesure de bridage ou de tout système de détection-réaction ;
- le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine bâti dès lors que le projet s’implante dans les Gorges de la Creuse et les collines du Guéretois, ensemble pittoresque et authentique, dans lequel il présentera un fort effet de dominance qui ne peut être atténué par des éléments filtrants ; en outre, l’unité paysagère d’accueil comprend plusieurs sites d’intérêt patrimonial, dont 44 monuments historiques situés dans un périmètre de 15 km autour du projet ; en outre, le projet créera des co-visibilités directes et indirectes sur les villages et les églises de Glénic, de Saint-Fiel et de Jouillat.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 juillet 2024, l’association Sites et Monuments, représentée par Me Catry, demande à la cour d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a délivré à la société Boralex les Bruyères une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Glénic.
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable ;
- elle s’associe aux moyens des requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023, 4 avril 2024, 5 juillet 2024 et 21 novembre 2024, la SARL Boralex les Bruyères, représentée par Me Leplanois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute, d’une part, de qualité à agir de l’association de défense des eaux et des vallées, de l’absence d’intérêt à agir des particuliers et de l’absence d’intérêt et de qualité à agir du GAEC Elevage Verger et, d’autre part, de l’absence de notification du recours à la préfète de la Creuse, auteure de l’arrêté attaqué, et à la société exposante, en sa qualité de bénéficiaire de l’autorisation ;
- l’intervention de l’association Sites et Monuments est irrecevable ;
- le moyen tiré des inexactitudes, omissions et insuffisances affectant l’étude d’impact est irrecevable en application de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2024 et 5 juillet 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le temps nécessaire à l’instruction de la demande d’autorisation modificative régularisant les vices qui seraient relevés.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Vie-vents en Creuse et autres ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 mai 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
L’association Vie-vents en Creuse et autres ont produit des observations le 20 mai 2025, qui n’ont pas été communiquées.
La société Boralex les Bruyères a produit des observations le 21 mai 2025, qui ont été communiquées.
La préfète de la Creuse a produit des observations le 11 juin 2025, qui ont été communiquées.
Par courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été invitées à produire des observations sur l’application par la cour de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre à la société Boralex les Bruyères d’obtenir une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l’absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et du délai nécessaire à son obtention.
Par une lettre, enregistrée le 24 novembre 2025, la société Boralex les Bruyères a présenté des observations en réponse au courrier de la cour en précisant notamment que, dans le cas où la cour prononcerait un sursis à statuer, un délai minimal de douze mois serait nécessaire pour obtenir une dérogation « espèces protégées ».
Par une lettre, enregistrée le 25 novembre 2025, la préfète de la Creuse a présenté des observations en réponse au courrier de la cour en précisant qu’un délai d’au moins dix-huit mois serait nécessaire à la présentation d’une autorisation modificative comprenant une dérogation « espèces protégées » eu égard aux différents éléments de phasage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 modifié de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catry, représentant l’association Vie-vents en Creuse et autres ainsi que l’association Sites et Monuments et les observations de Me Leplanois, représentant la société Boralex les Bruyères.
Considérant ce qui suit :
La société Boralex les Bruyères a déposé, le 6 décembre 2016, une demande d’autorisation environnementale, complétée le 8 avril 2020, afin d’implanter et exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d’une hauteur en bout de pale de 180 mètres et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Glénic (Creuse). Par un arrêté du 19 décembre 2022, la préfète de la Creuse lui a délivré l’autorisation sollicitée. L’association Vie-vents en Creuse et autres demandent à la cour de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’association Sites et Monuments :
Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui s’associe aux conclusions du requérant ou du défendeur et justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
D’une part, l’association Sites et Monuments s’associe aux conclusions de l’association Vie-vents en Creuse et autres tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Creuse du 19 décembre 2022.
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
Il résulte de l’instruction que l’association Sites et Monuments est agréée au niveau national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et a notamment pour objet la préservation des sites naturels en France. Dès lors que le projet en litige est susceptible d’entraîner une dégradation des sites situés sur le territoire pour lequel elle est agréée, l’association Sites et Monuments justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de l’association Vie-vents en Creuse et autres.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Boralex les Bruyères :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
Il ressort des statuts de l’association Vie-vents en Creuse que cette association a notamment pour objet de « 1. Protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages du département de la Creuse et des départements limitrophes, plus particulièrement de la commune de GLENIC et des communes avoisinantes. / 2. Lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l’environnement, aux hommes, à la faune et à la flore et notamment chaque fois qu’elles seront susceptibles de toucher aux caractères naturels des espaces et des paysages, aux équilibres biologiques et, d’une façon générale, à la santé et à la sécurité des hommes, des animaux et des choses (…) / 4. Lutter, y compris par toute action en justice, contre les projets d’installations industrielles dédaigneuses des intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti, notamment contre les usines d’aérogénérateurs dites « parcs » éoliens / (…) ». Ainsi, l’association justifie, eu égard à son objet et à son ressort géographique, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 19 décembre 2022 portant autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Glénic. Dans ces conditions, alors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir des autres requérants.
En ce qui concerne la notification du recours :
L’article 23 de la loi du 10 mars 2023 a complété l’article L. 181-17 du code de l’environnement par l’alinéa suivant : « L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. / (…) ». Cette disposition étant postérieure à l’arrêté délivrant l’autorisation en litige, le moyen tiré du défaut de notification du recours à la préfète de la Creuse et à la société Boralex les Bruyères est inopérant. En tout état de cause, les requérants établissent avoir notifié leur recours à la préfète et à la société pétitionnaire en avril 2023.
En ce qui concerne la recevabilité des moyens au regard des dispositions de l’article R.611-7-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-7-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’une décision mentionnée à l’article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie ».
Doivent être regardés comme des moyens nouveaux, au sens et pour l’application des dispositions précitées, ceux qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions. L’interprétation ainsi faite des dispositions de cet article n’a pas le caractère d’une règle nouvelle ni d’un revirement de jurisprudence et peut ainsi être mise en œuvre dans l’instance en cours, sans porter atteinte au droit au recours.
Dans leur requête introductive d’instance, l’association Vie-vents en Creuse et autres se sont bornés à soutenir qu’ils « entendront démontrer que l’étude d’impact versée au dossier de demande d’autorisation comporte plusieurs carences, s’agissant notamment de l’étude de dangers, de l’analyse écologique, de l’analyse paysagère, en particulier de la teneur des photomontages, ainsi que de l’étude d’impact sur laquelle la SBB (la société Boralex les Bruyères) fonde son projet ».
Dans un mémoire enregistré le 1er février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties du premier mémoire en défense intervenue le 27 juin 2023, les requérants ont assorti ces moyens de précisions s’agissant des insuffisances des études écologique et acoustique, de l’absence d’étude des impacts liés au raccordement du parc éolien ainsi que des oublis entachant l’étude des zones humides.
Ces moyens, qui n’ont été précisés qu’après le délai prévu par les dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative précitées, doivent être regardés comme des moyens nouveaux irrecevables, car invoqués tardivement. Par ailleurs, tels qu’ils ont été invoqués avant l’expiration de ce délai, ils ne peuvent qu’être écartés comme dépourvus des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la procédure d’instruction de l’arrêté attaqué :
Quant au cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : (…) / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, intervenue le 1er mars 2017.
Il est constant que la demande d’autorisation à l’origine de l’arrêté contesté a été déposée par la société Boralex les Bruyères le 6 décembre 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017.
Quant à la consultation de l’autorité environnementale :
Aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis par le maître d’ouvrage pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ».
Les requérants soutiennent que la préfète de la Creuse n’a transmis, pour avis, à la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) ni le dossier de demande d’autorisation de la société Boralex les Bruyères, ni les contributions des services et établissements publics saisis. Il résulte toutefois de l’instruction que, les 21 décembre 2016 et 13 août 2020, la préfète de la Creuse a informé la MRAe du projet de la société Boralex les Bruyères et lui a transmis le dossier de demande. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées que la préfète devait adresser à la MRAe les contributions des services et établissements publics saisis. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine pour avis de l’autorité environnementale manque en fait et doit être écarté.
Quant à la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Creuse :
Aux termes du second alinéa de l’article 18 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « Conformément à l’article R. 553-9 du code de l’environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être consultée sur une demande d’autorisation unique concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent(…) ».
Il résulte de ces dispositions que la préfète de la Creuse n’était pas tenue de saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la faculté de consulter cette commission, les requérants ne peuvent utilement soutenir, au demeurant sans produire aucun élément circonstancié, que ses membres n’ont pas été régulièrement informés du projet. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Quant à la prolongation de la procédure d’instruction :
Aux termes de l’article R. 512-26 du code de l’environnement alors en vigueur : « Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. / Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai ».
Il résulte de l’instruction que le dossier d’enquête sur la demande d’autorisation unique présentée par la société Boralex les Bruyères, relative au projet de parc éolien sur la commune de Glénic, a été enregistré à la préfecture le 29 mars 2022. Par arrêté du 21 juin 2022, la préfète de la Creuse a prorogé pour une période de six mois le délai d’instruction de cette demande. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose qu’un tel arrêté de prorogation, qui est dépourvu de tout effet à l’égard des tiers, soit publié. Dans ces conditions, et à supposer même que la préfète de la Creuse n’ait pas publié l’arrêté de prorogation, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté en litige est illégal au motif qu’une décision implicite de refus du projet serait intervenue au terme du délai d’instruction de trois mois et que la préfète ne pouvait plus valablement retirer à la date de l’arrêté portant autorisation.
S’agissant de l’enquête publique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ».
En se bornant à soutenir qu’ils « entendront relever tant les vices qui ont affecté la procédure et le déroulement de l’enquête publique que les irrégularités qui affectent la composition du dossier et le rapport rendu par le commissaire enquêteur », les requérants n’assortissent pas ces moyens des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Dès lors, sans qu’il soit même besoin de statuer sur sa recevabilité au regard des dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, les moyens tirés de l’irrégularité de l’enquête publique doivent être écartés.
S’agissant en revanche de l’affichage de l’avis d’enquête publique relatif au projet, les requérants font valoir qu’il n’a pas été assuré de façon complète dans le périmètre des six kilomètres entourant la zone d’implantation potentielle.
Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) / II.-L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. (…) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux des constats d’huissiers des 7 janviers 2022, 24 janvier 2022, 31 janvier 2022, du 8 février 2022 et du 25 février 2022 produits en défense, que l’avis d’enquête publique, comportant l’ensemble des informations réglementaires, a été publié dans la presse locale les 5 et 7 janvier 2022 et les 27 et 28 janvier 2022 et qu’il a été affiché sur le site d’implantation du parc éolien par le biais de six panneaux visibles et lisibles de la voie publique. Il a également été affiché dans les mairies des neuf communes intéressées par le projet, toutes situées sur le département de la Creuse, après accord préalable de la préfète de la Creuse du 23 décembre 2021. Le commissaire enquêteur a en outre confirmé dans le rapport d’enquête publique que le porteur du projet a fait procéder à l’affichage de l’avis d’enquête publique à la mairie de Glénic ainsi qu’à proximité des lieux du projet. Par suite, le moyen tiré de l’affichage insuffisant de l’avis d’enquête publique doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 512-20 du code de l’environnement, alors en vigueur : « Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ». Selon le III de l’article R. 512-14 du code de l’environnement, alors en vigueur : « Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au II de l’article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ». Enfin, en vertu de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du même code, le rayon d’affichage prévu pour « les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs », correspondant à la rubrique 2980, est de 6 kilomètres.
Il résulte de ces dispositions que les conseils municipaux intéressés au sens de l’article L. 512-2 du code de l’environnement sont ceux des communes dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis d’enquête publique, c’est-à-dire, en matière de parcs éoliens, des communes situées dans un rayon de six kilomètres autour de l’installation classée
Il résulte de l’instruction que l’ensemble des conseils municipaux des communes situées dans un rayon de 6 kilomètres autour du projet ont été consultés. Les circonstances que la commune de Sainte-Feyre ne s’est pas prononcée dans les délais impartis et que les communes de Ladapeyre et de Pionnat n’ont pas formulé d’avis sur le projet litigieux sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que toutes les communes intéressées n’ont pas rendu d’avis doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des capacités financières de la société pétitionnaire :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
Il résulte du dossier de demande que la construction d’un parc éolien tel que celui projeté représenterait un investissement d’environ 15 à 24,15 millions d’euros en fonction du modèle d’éolienne choisi. Le projet de la société Boralex les Bruyères doit être financé par la société Boralex Inc, société mère de la société Boralex les Bruyères qui exploite 56 parcs éoliens en France. Il est ainsi constant que la société Boralex Inc s’est engagée à verser à sa filiale, la société Boralex les Bruyères, la somme de 23 287 500 euros pour la construction du parc ainsi que les sommes nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. Ce financement s’effectuera par apport en fonds propres à hauteur de 20% des besoins de financement du projet et par emprunt bancaire à hauteur d’environ 80%. En outre, les plans d’affaire prévisionnels réalisés couvrent une période de 20 ans permettant l’amortissement du projet. Dans ces conditions, les modalités selon lesquelles la société pétitionnaire entendait constituer ses capacités financières sont pertinentes au regard de la nature et de l’importance du projet.
S’agissant du montant des garanties financières permettant de démanteler le site :
Aux termes de l’article L. 515-46 du code de l’environnement : « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires (…) ». Aux termes de l’article R. 515-101 du même code : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « Le montant des garanties financières mentionnées à l’article R. 515-101 du code de l’environnement est déterminé selon les dispositions de l’annexe I du présent arrêté. Ce montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle ». Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent prévues par ces dispositions, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En application de ces dispositions, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a pris, le 11 juillet 2023, un arrêté modifiant l’arrêté du 26 août 2011 précité. Dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt, il prévoit ainsi aux I et II de son annexe I, que le montant initial de la garantie financière d’une installation (M) est égal au nombre d’éoliennes multiplié par le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur (Cu) qui varie selon la puissance de l’éolienne. Ce coût unitaire s’établit, lorsque la puissance unitaire de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW selon la formule définie par le b) de ce II, selon laquelle : « Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW) ».
D’une part, il résulte de l’arrêté attaqué que la préfète a fixé le montant des garanties financières à la somme de 543 720 euros par application de la formule de calcul alors applicable. La puissance unitaire de chaque aérogénérateur étant supérieure à 2 MW, ce montant est toutefois insuffisant au regard des dispositions désormais applicables, citées au point précédent, s’agissant d’une règle de fond relative à la mise en service de l’installation. En application de ces dispositions, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur, d’une puissance de 3,45 MW, s’élève à 111 250 euros (Cu = 75000 + 25 000*(3,45-2)). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière doit être fixé, pour les cinq aérogénérateurs, à la somme de 556 250 euros. Il suit de là que l’arrêté attaqué, en ce qu’il fixe le montant des garanties financières de démantèlement de l’ouvrage à 543 720 euros au lieu de 556 250 euros, méconnaît les dispositions précitées.
D’autre part, si les requérants soutiennent que le montant des garanties financières serait très inférieur au coût réel de démantèlement des éoliennes, la mention de chiffrages établis dans le cadre d’autres projets en 2014 et 2008, l’extrait d’une audition devant les parlementaires en 2020, les éléments indiqués dans une question parlementaire n°13902 de 2020, antérieurs au montant fixé en 2023, de même que l’évaluation du coût de déconstruction sélective d’une éolienne de 2MW établie par un ancien directeur régional du bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), l’affirmation par un promoteur d’un parc illégal que son coût de démantèlement représentait 171 000 euros par éolienne ou l’évaluation à 1 500 000 euros du coût de démantèlement du parc éolien de Trédias, ne sont pas de nature à établir que le montant ainsi actualisé serait en l’espèce insuffisant.
Il appartient dès lors à la cour, sans qu’il soit besoin sur ce point de recourir à la procédure de régularisation prévue par le 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de modifier l’article 6 de l’arrêté de la préfète de la Creuse du 19 décembre 2022 définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Boralex les Bruyères en les actualisant conformément à la formule mentionnée à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié.
En ce qui concerne l’atteinte au paysage et au patrimoine bâti protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
D’une part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’autre part, il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci.
Il résulte de l’étude paysagère que l’aire d’étude éloignée du projet est constituée de collines qui se rassemblent en petits massifs de superficie plus ou moins grande. Au centre du territoire d’étude, dans l’unité paysagère des Gorges de la Creuse et des collines du Guérétois, les affluents qui rejoignent la Creuse ont créé une multitude de petites vallées à l’origine d’une campagne vallonnée et bocagère dominée à l’ouest par les monts de Guéret et de Saint-Vaury et à l’est, par ceux, plus modestes, d’Ajain. Sur le plan architectural, figurent parmi les monuments historiques les plus proches du site, inscrits ou classés, l’église et le château de Jouillat, respectivement situés à 0,2 et 0,3 kilomètres du site d’étude, l’église de Glénic, située à 1,4 kilomètres du site, ainsi que l’église et le château de Saint-Fiel, respectivement situés à 3,7 et 3,8 kilomètres du site. Le site d’implantation du projet n’est donc pas dépourvu d’intérêt paysager.
Il ressort toutefois des photomontages présentés dans l’étude paysagère ainsi que de ceux produits par les requérants que le projet est masqué par le bâti depuis les abords de l’église et du château de Jouillat, ainsi que depuis les abords de l’église de Glénic et qu’il n’existe qu’une co-visibilité ponctuelle et lointaine entre l’église de Glénic et le projet. Par ailleurs, seules des vues et des co-visibilités périphériques très partielles et lointaines sont possibles depuis l’église et le château de Saint-Fiel. Enfin, si les requérants soutiennent plus largement que le projet s’inscrira dans un rapport d’échelle défavorable avec les villages de Jouillat, Glénic et Saint-Fiel, il résulte de l’instruction que le projet ne sera pas visible depuis ces villages. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait une atteinte significative aux paysages et aux monuments historiques.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées :
S’agissant du cadre juridique applicable :
D’une part, en vertu de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du code de l’environnement (…) », au nombre desquels figurent les dangers ou inconvénients pour la protection de la nature et de l’environnement. Selon l’article L. 181-4 du même code : « Les projets soumis à autorisation environnementale (…) restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / (…) 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation environnementale tient lieu lorsqu’ils sont exigés et qui sont énumérés par l’article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ». En vertu de l’article L. 181-12 de ce code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L.181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent (…) sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé (…) ».
Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : « 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées / (…) ».
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
S’agissant du risque que comporte le projet pour l’avifaune :
Il résulte de l’étude d’impact produite par la société Boralex les Bruyères à l’appui de sa demande d’autorisation que, parmi la liste des espèces d’oiseaux contactés sur le site d’implantation, figurent le milan royal, le milan noir, le faucon pèlerin et le grand-duc d’Europe, tous protégés sur l’ensemble du territoire aux termes de l’arrêté du 29 octobre 2009.
Après avoir déterminé un niveau d’impact brut du projet de « très faible à modéré » pour le milan royal, le milan noir et le faucon pèlerin, la société pétitionnaire a adopté des mesures d’évitement et de réduction conduisant à un risque résiduel du projet sur ces espèces évalué à « négligeable » en phase de chantier et de « négligeable à faible » en phase d’exploitation, tant au regard du risque de destruction d’individus, de mortalité par collision et de perturbation de la reproduction. La mesure d’évitement tient au choix d’implantation du projet, qui permet une implantation des éoliennes parallèle aux couloirs migratoires, la création d’un parc de faible largeur avec des distances d’éloignement effectives entre les éoliennes. Des mesures de réduction sont également prévues tenant, d’une part, à la période de travaux, qui doit éviter la période la plus sensible à la reproduction de l’avifaune et, d’autre part, au maintien d’un couvert non attractif sous les éoliennes. Ces deux mesures doivent conduire à réduire le risque de collision pour l’avifaune.
Il résulte toutefois de l’instruction que le milan royal, dont la présence a été recensée sur le site en qualité d’espèce migratrice, niche probablement sur le site d’implantation, ainsi que cela ressort de l’extrait du portail Faune Limousin et de l’extrait de la fiche ZNIEFF « Vallée de la Grande Creuse » produits par les requérants. Dans le même sens, l’étude d’impact qualifie le risque de collision du milan noir de « faible », en dépit de sa très forte vulnérabilité à l’éolien, aux motifs qu’il a été observé en migration active uniquement à des hauteurs à moyenne et haute altitude et que les faibles effectifs de l’espèce font relativiser sa vulnérabilité. Les requérants établissent toutefois que le milan noir niche sur la zone d’implantation, avec notamment la présence d’un nid à moins de 500 mètres de l’éolienne E01. L’étude d’impact fait par ailleurs état de l’absence de faucon pèlerin contacté sur le site d’implantation au cours de l’année d’inventaire effectuée. Les requérants établissent pourtant que plusieurs sites de nidification existent à proximité du projet, tels Les Rochers de Jupille, l’ancienne carrière de la Roche V…, l’ancienne carrière de Villelot et l’ancienne carrière du lieudit Les Couteaux, respectivement situés à 6,4 kilomètres, 3,2 kilomètres, 7,6 kilomètres et 3,5 kilomètres du projet. L’extrait du portail Faune Limousin produit par les requérants relève d’ailleurs la présence certaine du faucon pèlerin comme espèce nicheuse sur la commune de Glénic. Or, il ressort des termes mêmes de l’étude d’impact que le faucon pèlerin peut aller jusqu’à 10 kilomètres de son nid. Enfin, les requérants établissent la présence du grand-duc d’Europe comme espèce nicheuse sur le site du projet alors que cette espèce n’est pas recensée sur le site par l’étude d’impact. Dans ces conditions, le risque que le projet porte atteinte à l’avifaune et à son habitat apparaît suffisamment caractérisé et il ne résulte pas de l’instruction, qu’en l’état du dossier, une mesure complémentaire d’évitement ou de réduction permettrait de diminuer ce risque.
Il résulte par conséquent de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les mesures de suivi prévues, que la société pétitionnaire était tenue de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement. L’identification des espèces protégées susceptibles d’être affectées par un projet ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur l’ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d’évitement et de réduction proposées sont établies sous la responsabilité de l’auteur de la demande de dérogation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les impacts du parc éolien sur les autres espèces protégées présentes, qui relève de la responsabilité du pétitionnaire, l’autorisation contestée est illégale en tant qu’elle ne comporte pas cette dérogation « espèces protégées ».
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (…) ».
Le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permet au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.
Ainsi qu’il a été dit au point 49 ci-dessus, l’autorisation délivrée par l’arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète de la Creuse est entachée d’illégalité en l’absence de demande de dérogation prévue au 4 de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Un tel vice peut être régularisé par une décision modificative. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour régulariser le vice identifié ainsi que sur le délai pour y parvenir.
Eu égard aux modalités de régularisation, qui nécessitent notamment l’actualisation ou la réalisation de nouveaux inventaires, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 49 du présent arrêt, la cour est dans l’impossibilité d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive aux intérêts protégées par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en ce qui concerne les espèces protégées. Il y a donc lieu de réserver la réponse à ce moyen, que la cour pourra examiner le cas échéant au vu d’une autorisation modificative de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point 53 afin de permettre cette régularisation.
décide :
Article 1er :
L’intervention de l’association Sites et Monuments est admise.
Article 2 :
L’article 6 de l’arrêté de la préfète de la Creuse du 19 décembre 2022 est modifié conformément au point 35 du présent arrêt, par application de la formule mentionnée à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 11 juillet 2023.
Article 3 :
Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Vie-vents en Creuse et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Boralex les Bruyères de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l’illégalité mentionnée au point 49 du présent arrêt.
Article 4 :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Vie-vents en Creuse, désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Boralex les Bruyères, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à l’association Sites et Monuments et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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