Article R621-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version14/07/2011

Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7

Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2015, n° 1502702
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; qu'aux termes de son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, […] MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 611-1, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 621-1 ou MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 142-3, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Terme·
  • Auteur·
  • Abrogation·
  • Qualité pour agir·
  • Ordonnance·
  • Environnement·
  • Conseil d'etat·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).