Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.