Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4
Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
Le statut de louvetier fait référence aux dispositions régissant les lieutenants de louveterie, qui sont énoncées dans les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-21 du code de l'environnement. Les lieutenants de louveterie sont des acteurs privés qui agissent en tant que collaborateurs bénévoles de l'administration, dans l'intérêt général. Leur rôle essentiel est de contribuer à la préservation de la faune sauvage, en particulier en régulant les populations de certaines espèces.
Lire la suite…Ils ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux prescriptions de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale. […] De plus, si les gardes particuliers sont susceptibles d'être exposés à des risques dans leurs fonctions de police, les doter d'armes comporterait deux inconvénients. […] Une exception est cependant prévue par l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale par l'article R. 427-21 du code de l'environnement qui prévoit, pour la régulation des nuisibles, que "les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-6 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 427-21 du code de l'environnement : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard (…) » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9 du décret précité n°87-534 du 9 juillet 1987 : « L'exercice de la chasse est interdit sur le reste du territoire de la réserve naturelle » ;
[…] Considérant que l'article R. 427-6 du code de l'environnement donne compétence au ministre chargé de la chasse pour fixer la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du même code ; que l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988, pris pour l'application de ces dispositions, […] forestières et aquacoles et de la protection de la flore et de la faune ; que, toutefois, aux termes de l'article R. 427-21 du même code : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard » ; que si l'article R. 427-22 prévoit que le préfet peut, par arrêté motivé, […]
[…] Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; […] qu'aux termes de l'article L. 427-8 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, […] qu'aux termes de l'article R. 427-6 du même code : « Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8. […] qu'aux termes de l'article R. 427-21 du code de l'environnement : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. » ; […]
En effet, le statut de louvetier fait référence aux dispositions régissant les lieutenants de louveterie, énoncées dans les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-21 du code de l'environnement. Ces derniers sont des acteurs privés agissant en tant que bénévoles de l'administration et ce, pour l'intérêt général. Leur activité essentielle concourt à la juste régulation d'animaux susceptibles de causer des dégâts et des dommages. Elle est indispensable dans de nombreux départements, notamment ruraux, pour la régulation du gibier, voire du loup dans certaines situations.
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