Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-403 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
I.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1, incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, après avis, sauf cas d'urgence, du comité de l'environnement polaire. Dans le cas où il souhaite s'écarter de cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui prend la décision.
II.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des déclarations relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1.
II.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des déclarations relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1.
[…] ou transitoire, […] Aux termes de l'article L. 712 -3 dudit code : » La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement. / Sous réserve de l'article L. 713-4, […] Aux termes de l'article R. 712-1 de ce code : » I.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1 , […] aux termes de l'article R. 712 […]
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