Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021 - art. 7
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie.
[…] Considérant, qu'à supposer qu'il puisse être qualifié de digue au sens des dispositions de l'article R. 214-123 du code l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le perré en litige aurait été autorisé au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou que son constructeur l'aurait déclaré au titre de ces mêmes dispositions ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait été autorisé au titre de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et serait dès lors au nombre des ouvrages mentionnés au II de l'article L. 214-6 précité ; […] dès lors, ne relèvent pas des catégories d'ouvrage mentionnées à l'article R. 214-118 du même code ; […]
[…] Considérant, qu'à supposer qu'il puisse être qualifié de digue au sens des dispositions de l'article R. 214-123 du code l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le perré en litige aurait été autorisé au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou que son constructeur l'aurait déclaré au titre de ces mêmes dispositions ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait été autorisé au titre de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et serait dès lors au nombre des ouvrages mentionnés au II de l'article L. 214-6 précité ; […] dès lors, ne relèvent pas des catégories d'ouvrage mentionnées à l'article R. 214-118 du même code ; […]
[…] Considérant, qu'à supposer qu'il puisse être qualifié de digue au sens des dispositions de l'article R. 214-123 du code l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le perré en litige aurait été autorisé au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou que son constructeur l'aurait déclaré au titre de ces mêmes dispositions ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait été autorisé au titre de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et serait dès lors au nombre des ouvrages mentionnés au II de l'article L. 214-6 précité ; […] dès lors, ne relèvent pas des catégories d'ouvrage mentionnées à l'article R. 214-118 du même code ; […]
[…] -113 » sont remplacés par les mots : « relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214 -1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie ». […] Article 9 Le code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du présent décret. […] Article 10 Au premier alinéa de l'article R . 521-43, après les mots : « du code de l'environnement […]
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