Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
[…] - d'avoir, à […], entre le 28 février 2007 et le 28 février 2010, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'ayant pas organisé de dispositif de surveillance efficace permanent de la digue malgré la connaissance du peu de fiabilité de la digue qu'il avait en violation des articles R.214-122, R.214-123, R.214-141 et R.214-125 du code de l'environnement, […] "Article R.125-10: […] Art. R. 214-141 (relatif aux digues de classe B) I. Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. […]
[…] — Mme [CI] [R], épouse [V], […] dont l'association qu'il préside est propriétaire, par l'omission d'organiser la surveillance de la digue, (2) la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en n'ayant pas organisé de dispositif de surveillance efficace permanent de la digue malgré la connaissance du peu de fiabilité de la digue qu'il avait, en violation des articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-141 et R. 214-125 du code de l'environnement ; qu'il est ainsi reproché au prévenu, président de l'ASMF propriétaire de la digue Est, […]