Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 10 : Organismes agréés
Article R214-132 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 14
L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de suspension, le représentant de l'organisme transmet tout élément de nature à garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme s'il estime que les éléments transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas, il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la période de suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever la suspension, l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle.
En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Commentaires • 2
d'un décret en Conseil d'Etat nécessaire pour modifier, à travers son article premier, les dispositions de l'article R.214-129 du code de l'environnement fixant la durée maximale de l'agrément (passage de cinq ans à huit ans). […] A titre accessoire, la procédure de retrait de l'agrément (inscrite à l'article R.214-132 du code de l'environnement), lorsqu'il apparaît que le titulaire n'en remplit plus les conditions, est précisée ;
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur : « La nomenclature des installations, ouvrages, […] ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. […]
Lire la suite…- Barrage·
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[…] Aux termes de l'article R. 214-122 de ce code : " I.- Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir : 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, […] le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. […] Aux termes de l'article R. 214-124 du code de l'environnement : » Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. […]
Lire la suite…- Barrage·
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20MA03062, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 214-122 du code de l'environnement : « 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. […]
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Un arrêté du 12 février 2019 fixe une nouvelle liste des entreprises et organismes agréés en application des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et de l'arrêté du 15 novembre 2017 pour intervenir sur la sécurité des ouvrages hydrauliques. Sont concernés les digues et (petits) barrages, études, diagnostics et suivi des travaux, auscultation.
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