Rejet 8 juin 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23DA01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 juin 2023, N° 2100181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273385 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 de la préfète de l’Oise, en tant que cet arrêté l’a mise en demeure de faire procéder dans un délai de trois mois un diagnostic approfondi du barrage de l’étang de Wallu et d’effectuer les travaux nécessaires à sa remise en état.
Par un jugement n° 2100181 du 8 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B…, représentée par Me Rémy et Me Gravier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 de la préfète de l’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 3 000 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’appel, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il s’est abstenu de tirer les conséquences de l’acquiescement aux faits ;
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie, les visas de la décision contestée ne mentionnent aucune délégation de signature ;
- l’arrêté méconnaît l’article R.214-122 du code de l’environnement dès lors que, dans la mesure où le désordre constaté est apparu sur la voirie communale, la commune de Vez en est responsable en sa qualité de propriétaire et gestionnaire de la route située sur le barrage de Wallu ;
- les mesures prescrites par la mise en demeure ne sont pas utiles dès lors qu’il n’est pas établi, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, que le trou présent sur le chemin communal aurait pour origine un renard hydraulique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire en indivision, avec ses belles-filles, du moulin et de l’étang de Wallu situé sur le territoire de la commune de Vez (Oise). Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de l’Oise a classé le barrage de l’étang de Wallu, en classe C, désigné le propriétaire du moulin de l’étang de Wallu comme gestionnaire du barrage et de ses ouvrages et a mis à sa charge diverses obligations relatives à la sécurité du barrage prévues par les dispositions du code de l’environnement. Par un arrêté du 18 novembre 2020, la préfète de l’Oise lui a demandé la réalisation dans un délai de trois mois d’un diagnostic approfondi de l’ouvrage pour identifier les causes d’une cavité constatée et l’identification des travaux à réaliser pour la remise en état de l’ouvrage. La préfète a également prescrit la réalisation sous quinze jours de mesures d’urgence nécessaires pour prévenir des dangers graves et imminents pour la sécurité. Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de Mme B…, tendant à l’annulation de cet arrêté du 18 novembre 2020. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, en l’absence de production malgré une mise en demeure restée sans effet, il appartient au juge, en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, de constater l’acquiescement aux faits de la partie défenderesse, pour autant, cette constatation ne dispense pas le juge de vérifier l’exactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant et ne prive pas le juge de l’appréciation qu’il doit porter sur les moyens exposés par le requérant.
3. Mme B…, qui soutient que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’acquiescement aux faits de la préfète de l’Oise par application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, doit être regardée comme ayant entendu contester, pour ce motif, la régularité du jugement attaqué. Toutefois, une telle circonstance n’affecte pas la régularité du jugement mais relève du bien-fondé de celui-ci. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour méconnaissance de l’acquiescement aux faits doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général par intérim de la préfecture de l’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer pendant cette période tout acte relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté attaqué. Cet arrêté, aisément accessible en ligne, est en tout état de cause produit en défense par le ministre. Enfin, l’absence de mention, dans les visas d’un arrêté, de la délégation dont bénéficie son signataire n’entache pas ledit arrêté d’incompétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-122 du code de l’environnement :
5. L’article R. 214-122 du code de l’environnement définit les documents techniques ou de surveillance que doit établir et tenir à jour tout propriétaire ou exploitant de tout barrage. Aux termes de l’article R. 214-123 du même code : « Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d’endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances. / Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l’ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l’article R. 214-126. / La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l’arrêté prévu par l’article R. 214-128 ». L’article R. 214-127 du même code dispose : « Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l’exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l’ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l’ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. (…) ».
6. Comme indiqué au point 1, l’arrêté du 19 octobre 2018 du préfet de l’Oise classe le barrage de l’étang de Wallu dans la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et en désigne Mme B… comme la gestionnaire
7. Pour contester l’arrêté du 18 novembre 2020 du préfet de l’Oise, Mme B… soutient que la commune de Vez est responsable en sa qualité de propriétaire et gestionnaire de la voie communale n° 2 du lieu Restauré située sur le barrage de Wallu où est apparue une cavité et que les mesures prescrites ne sont pas utiles, dès lors qu’il n’est pas établi que le trou aurait pour origine un renard hydraulique.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection du barrage de Wallu établi le 16 septembre 2020 à la suite d’une visite des lieux le 8 septembre 2020 par la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL), qu’il a été constaté des irrégularités sur l’ouvrage même du barrage, notamment des coulures d’eau permanentes sur l’ouvrage vouté de la vanne, une végétation très importante recouvrant le mur de soutien du remblai et risquant de le fragiliser ainsi que la présence d’une cavité sur la voie communale au droit de la cheminée de l’aqueduc, à proximité de la maison de la requérante, alors que le profil de cette voie est homogène et régulier sur les autres parties de la crête. Le rapport de visite précise également que deux affaissements ont été constatés, dont l’un situé sur le côté amont de la voie communale (du côté de la retenue) s’est agrandi pour constituer une cavité de 70 cm de diamètre pour environ 30 cm de profondeur visibles, l’autre présentant une cavité de 40 cm environ sur la crête à proximité du parement amont, à la verticale de la cheminée de l’aqueduc. Compte tenu de la relation manifeste entre les signes d’érosion et l’écoulement constatés, les services de la DREAL concluent à une forte probabilité de la présence d’un renard hydraulique, risquant de provoquer la ruine de l’ouvrage, alors que des habitations se situent sur le barrage et immédiatement en aval de celui-ci. D’une part, la seule circonstance que la commune soit propriétaire de la voie communale est insuffisante à lui faire porter la responsabilité du dommage alors que le rapport précité le relie à des problèmes hydrauliques. D’autre part, il n’est pas démontré que les travaux engagés par le maire de la commune de Vez, le 2 septembre 2020, tendant à l’élargissement de la cavité apparente pour en connaître la cause, seraient à l’origine ou auraient contribué à fragiliser l’ouvrage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-122 du code de l’environnement doit être écarté.
9. Enfin, si Mme B… soutient que les mesures prescrites par la mise en demeure ne sont pas utiles dès lors qu’il n’est pas établi que le trou présent sur le chemin communal aurait pour origine un renard hydraulique, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les constatations techniques effectuées sur place par les services de la DREAL.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2020 de la préfète de l’Oise.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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