Article R214-107 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version17/12/2007

Entrée en vigueur le 17 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
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Décisions13


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 17 octobre 2023, n° 2101972
Rejet

[…] — il est entaché de vices de procédure, les articles R. 214-107 et suivants du code de l'environnement, qui déterminent la procédure à suivre pour réaliser le classement prévu à l'article L. 214-17, n'ayant pas été respectés ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2016, n° 1307968
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en dixième et dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « (…) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, […] en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant (…) » ; que l'article R. 214-107 du même code dispose : « Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2012, n° 1100334
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; « I- (…) l'autorité administrative établit, […] (…) dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-107 du même code : « Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (…) » ;

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