Article L214-17 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 49

I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.

II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.

III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser.

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

V.-A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l'application du présent article font l'objet d'un bilan triennal transmis au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'au Parlement. Ce bilan permet d'évaluer l'incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d'énergie hydraulique ainsi que sur son stockage.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
58 textes citent l'article

Commentaires171


M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 20 février 2024

Or l'article L. 214-17 du code de l'environnement issu de la loi dite « climat et résilience » (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) dispose expressément que l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules obligations à charge des propriétaires pour faciliter la continuité écologique et de préciser que la destruction des moulins n'entre pas dans le cadre desdites obligations.

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M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

[…] des décrets relatifs aux conditions requises, par l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, pour qu'un projet d'installation de production hydroélectrique et autres installations de production d'énergie soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […] Il pointe en effet qu'en application de l'article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables, […] à l'instar de la fédération nationale de la pêche, que l'exclusion des projets situés dans un cours d'eau de la liste 1 au sens de l'article L214-17 du code de l'environnement, […]

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blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2024

[…] « Art. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid">1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. […]

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Décisions259


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — L'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas pris en compte la circulation des poissons migrateurs ; que l'arrêté ne répond pas, ainsi, aux exigences prévues par l'article L.214-17 du code de l'environnement dont l'objet est de maintenir en bon état écologique les cours d'eau en fixant un débit réservé à 3,6 m3/s qui est supérieur au débit moyen du cours d'eau ; qu'il appartient aux services de l'Etat d'imposer des prescriptions particulières pour assurer le transit sédimentaire ; que l'arrêté ne mentionne pas de dispositif de dévalaison permettant d'assurer le cycle biologique de l'anguille et du saumon en particulier, ni de passe de montaison ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2016, n° 1400087
Rejet

[…] 1°) d'annuler, à titre principal, les arrêtés du 7 octobre 2013 du préfet de la région Midi Pyrénées portant classement de cours d'eau du bassin Adour Garonne au titre du 1° et du 2° de l'article L.214-17 du code de l'environnement ;

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 novembre 2021, 20NT01599, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne ;

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Documents parlementaires74

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoient la « gestion, l'entretien et l'équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant, les Agences de l'eau ont ajouté à ces 3 modalités, une 4 ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l'objet d'une large prime avec des taux d'aides du double de ceux prévus dans le cadre de l'équipement des ouvrages. Cet amendement vise par conséquent à exclure la possibilité de financer la … Lire la suite…
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoient la « gestion, l'entretien et l'équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l'eau ont ajouté à ces 3 modalités, une 4 ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l'objet d'une large prime avec des taux d'aides du double de ceux prévus dans le cadre de l'équipement des ouvrages. Cet amendement propose par conséquent d'exclure la possibilité de financer la … Lire la suite…
Cet amendement vise à définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l'accomplissement de ces obligations et d'orienter les financements publics, non plus vers une continuité écologique destructive mais une continuité écologique de conservation et de valorisation. Lire la suite…
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