Article D213-48-39-1 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1850 du 29 décembre 2017 - art. 1

L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.

En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.

La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2018

[…] Voici ce texte : Article 1 L'article D. 213-48-39-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros ». Article 2

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