Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)
I.-Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable.
II.-Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l'eau consommée.
III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d'eau potable faisant l'objet d'un comptage spécifique qui sont utilisés pour l'irrigation lorsqu'aucune solution autre que le raccordement au réseau d'eau potable n'est possible techniquement ou économiquement.
Les volumes d'eau utilisés pour l'élevage sont exclus de cette assiette s'ils font l'objet d'un comptage spécifique.
Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
1° L'assiette mentionnée au III du présent article ;
2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube.
Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
V.-Par dérogation à l'article L. 213-11-10, l'exigibilité de la redevance intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.
VI.-Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
1° La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d'eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable.
VII.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
[…] L. 213-10 -5 et au A du IV de l'article L. 213 -1[...] 🌍 Modification article L213-10 -4 du Code de l'environnement (2026-02-20) ( Code de l'environnement (MAJ)) [31/3/2026] : I. […] Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau conso[...] 🌍 Modification article L213-10 -5 du Code de l'environnement (2026-02-20) ( Code de l'environnement (MAJ)) [31/3/2026] : I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l […]
Lire la suite…échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont 🌍 Modification article L213-11 du Code de l'environnement (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2 , L. 213-10-2-1, L. 213-10-3 , L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles […] L. 213-10-4, […]
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Pourtant, les prélèvements agricoles ne représentent que 2 % du total dans le département et la majorité des exploitations utilisent des systèmes d'irrigation économes.Face à ces enjeux, il lui demande si elle envisage de réviser l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement afin d'exonérer les exploitations agricoles dépendantes du réseau d'eau potable de ces nouvelles redevances. Une telle mesure permettrait de préserver l'agriculture locale tout en soutenant la transition agroécologique et la gestion durable des ressources en eau.
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