Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages / Sous-section 3 : Décision
Article R214-65-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1
L'acte déclaratif d'utilité publique :
1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;
4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;
5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;
6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;
7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
-les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;
-le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 21 octobre 2022, n° 1902901
[…] — les dispositions de l'article R. 214-65-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; l'arrêté du 12 mai 1987 déclarant d'utilité publique la construction de la retenue de la Gimone ne fixe pas la répartition des volumes d'eau entre les différentes catégories d'usagers ni leur ordre de priorité ; l'arrêté portant règlement d'eau du 9 avril 2001 ne compense pas cet oubli puisqu'aucune des informations visées au 4° de cet article n'y figure ; enfin, […]
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