Article R425-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/2008

Entrée en vigueur le 17 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13

Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).