Article R425-21 du Code de l'environnement

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Version17/03/2008

Entrée en vigueur le 17 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13

Peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 425-12 les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du code forestier :

1° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;

2° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 429-13.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 10 décembre 2015

Le premier point concerne l'indemnisation des dégâts de grand gibier, définie par l'article R. 425-21 du code de l'environnement.

En effet, la question de la représentativité des propriétaires forestiers au sein de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui émet, chaque année, un avis sur le plan de chasse, est régulièrement soulevée. Par ailleurs, les modalités d'indemnisation doivent pouvoir être révisées dès lors que le plan de chasse ne permet pas de limiter les dégâts causés aux forêts.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 avril 2014, n° 1203261
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur » et qu'aux termes de l'article R. 425-21 du même code : « Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX00799, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en quatorzième lieu qu'aux termes de l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'y oppose. […]

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